TPX POI JCP FOND, 4 février 2025 — 24/00188

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX POI JCP FOND

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 04 Février 2025

N° RG 24/00188 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEQ2

DEMANDEUR :

Association LE LIEN [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEUR :

Mme [R] [Y] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie FABRIS Greffier : Mme Rosette SURESH

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025 par Emilie FABRIS, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : Me BIGOT Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 4 mai 2018, [C] a donné en location à l'Association LE LIEN un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1].

Par convention signée à cette même date, l'Association LE LIEN a donné en sous location à madame [R] [Y] ledit bien, pour un loyer mensuel hors charges de 372,13€.

Le 19 octobre 2023, l'Association LE LIEN a mis en demeure madame [R] [Y] de payer l’arriéré de loyers de 4565,59€.

Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 28 février 2024; sommant la locataire de verser la somme principale de 6485,91€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.

Par acte du 27 mai 2024, l'Association LE LIEN a fait assigner madame [R] [Y] devant le Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

- de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location;

- d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de madame [R] [Y] et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

- d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;

- de condamner madame [R] [Y] au paiement :

* de la somme de 8288,86€ hors frais et débours au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 30 avril 2024; * d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif ; * de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; * des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.

A l'audience du 26 mars 2024, l'Association LE LIEN, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés a augmenté et s'élève à la somme de 11139,02€, arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus. Le bailleur s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement.

Madame [R] [Y] régulièrement citée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Il convient de constater que l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 28 mai 2024, soit deux mois avant l'audience, le 26 mars 2024, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.

De même la CCAPEX a été saisie le 01 mars 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.

La demande est ainsi recevable.

Sur le fond

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.

Par exploit d’huissier en date du 28 février 2024, le commandement de payer délivré à madame [R] [Y] visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois et reproduisait les dispositions impératives de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que la mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds départemental de solidarité pour le logement.

Or, il convient de rappeler qu’en cas de défa