CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 23/00981
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00981 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPR7
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :
à : - M. [V] [A]
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - URSSAF ILE DE FRANCE - Me Renaud THOMAS
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025
N° RG 23/00981 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPR7 Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [A] 12 avenue de la Bruyère 78600 MAISONS LAFITTE
Représenté par maître Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE 22 rue de Lagny 93518 MONTREUIL CEDEX
Représentée par monsieur [S] [Y], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [B] [W], Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025. Pôle social - N° RG 23/00981 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPR7
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [A] a été salarié de la société Les Associations Mutuelles Le Conservateur qui a souscrit auprès des Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. et Vie un contrat d’assurance collective, ayant pour objet de lui permettre de garantir à chacun des membres du personnel, selon certaines conditions, un régime supplémentaire de retraite.
M. [V] [A] a fait valoir ses droits à la retraite le 01 janvier 2007.
Depuis le 01 janvier 2011, la société Malakoff Humanis chargée de la gestion financière de ce régime de retraite effectue le précompte de la contribution prévue par l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale sur le montant de la rente qui lui est servie.
Contestant devoir s’acquitter de la contribution mise à sa charge par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après l’Urssaf), M. [A] a saisi, par le biais de son conseil et par lettre recommandée expédiée le 15 mai 2023, la Commission de recours amiable de l’Urssaf (CRA).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 juillet 2023, M. [A], a saisi par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours à l’encontre de la décision - à ce stade encore implicite - de rejet.
Par décision prise lors de sa séance du 30 septembre 2024, la CRA a explicitement rejeté le recours de M. [A]. À défaut de conciliation et après un renvoi, les parties ont été convoquées à l’audience du 02 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Lors de cette audience, M. [V] [A], absent représenté par son conseil, suivant des conclusions visées et soutenues oralement, demande au tribunal de : - dire que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L137-11 du code de la sécurité social et doit être excemptée de la taxe prévue et fixée à l’article L137-11-1 du même code, - ordonner cessation de tous prélèvements, - ordonner à l’Urssaf de lui rembourser la somme de 12 057,00 euros arrêtée au 31 décembre 2022, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à prélèvements, sauf à parfaire, assortie des intérêts de droits avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement soit le 01 mars 2023, - et condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il rappelle qu’il existe deux types de régime de retraite supplémentaire à prestations définies, l’une à droit certain et l’autre à droit aléatoire. Après avoir rappelé que ne sont taxées que les retraites supplémentaires dont le versement est conditionné à l’achèvement de carrière dans l’entreprise, soit le régime de retraite supplémentaire à droit aléatoire, M. [A], estime que la retraite supplémentaire dont il bénéfice est à droit certain, puisque si elle pose une condition d’âge et d’ancienneté n’impose pas une obligation d’achever sa carrière dans l’entreprise, critère retenue par les dispositions de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale pour obliger au versement de contributions, tel que défini par l’article L.137-11-1 du même code. Il précise que l’article 2 du contrat d’assurance collective souscrit le 13 mars 2006 pose 3 conditions, aucune n’imposant une condition d’achèvement de carrière, au sens de la jurisprudence. Il ajoute que la possibilité instituée par avenant du 17 juin 2005 pour le conjoint survivant de bénéficier d’une pension de réversion dans le cadre du décès du salarié intervenant après 60 ans et avant la liquidation démontre l’exclusion de la condition d’achèvement de carrière.
En défense, l’Urssaf, représentée par son mandataire, sollicite oralement de débo