CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 24/00292

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00292 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4U5

Copies certifiées conformes  délivrées, le :

à : - Mme [D] [W] [M] - CPAM DES YVELINES - Me Mylène BARRERE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025

N° RG 24/00292 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4U5 Code NAC : 88G

DEMANDEUR :

Madame [D] [W] [M] [Adresse 1] [Localité 3]

Comparante

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [W] [M] a été victime d’un accident de travail le 29 décembre 1993 qui a eu pour conséquence une amputation de son pouce droit réalisée le 17 novembre 2016, une dernière rechute étant intervenue le 16 novembre 2020.

Une décision de guérison fixée au 28 juillet 2021 a été prise par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) au titre de cette dernière rechute qui a été contestée par madame [W] [M].

A la suite d’une expertise médicale réalisée par le docteur [I], la décision de guérison de la rechute en date du 16 novembre 2020 de l’accident de travail survenu le 29 décembre 1993 a été annulée, et une décision de consolidation avec séquelles indemnisables au 27 septembre 2021 a été notifiée à Mme [W] [M].

La caisse a ensuite par courrier du 07 octobre 2022 fixé le taux d’IPP de Mme [W] [M] à 14 % à compter du 28 septembre 2021.

Contestant cette décision, madame [D] [W] [M] a saisi la commission de recours amiable (CRA) suivant un courrier daté du 15 novembre 2022.

Par courrier en date du 02 décembre 2022, la commission de recours amiable a accusé réception du recours de madame [D] [W] [M].

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 février 2024, madame [D] [W] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de rejet implicite de la commission qui en sa séance du 11 avril 2024 a finalement rejeté le recours. A défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 02 décembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui a retenu l’affaire à la demande de Mme [W] [M] et écarté le renvoi sollicité par la caisse qui informé de la contestation depuis le mois de février 2024 et convoquée par courrier du 23 octobre 2024 a disposé d’un temps suffisant pour se mettre en état.

A cette date, madame [D] [W] [M], comparante en personne, a maintenu sa contestation portant non sur le taux d’IPP fixé à 14 % mais le point de départ du versement de la rente soit le 28 septembre 2021 alors qu’elle aurait dûe être versée selon elle à compter du 1er octobre 2019.

En substance, elle rappelle avoir été victime d’un accident de travail le 29 décembre 1993 qui a donné lieu à la fixation d’un taux d’IPP de 8%. Elle indique qu’une rechute est survenue le 13 septembre 2016 qui a été consolidée le 1er octobre 2019, précisant que l’amputation de son pouce droit a été réalisée au cours de cette période, le 17 novembre 2016. Elle expose que le taux d’IPP de 14% est justifié médicalement par cette amputation, de sorte que le versement aurait dû commencer à compter du 1er octobre 2019.

En défense, la caisse représentée par son mandataire, sollicite oralement la confirmation de la décision de la commission de recours amiable et le rejet du recours de Mme [D] [W] [M].

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le point de départ du versement de la rente accident de travail,

Il résulte des pièces produites aux débats qu’à la suite de sa dernière rechute du 16 novembre 2020, l’état de Mme [W] [M] a été consolidé avec séquelles au 27 septembre 2021. Madame [W] [M] n’a pas contesté cette décision.

La caisse lui a notifié, suite à cette rechute consolidée le 27 septembre 2021, la décision d’attribution d’un taux d’IPP de 14 % à compter du 28 septembre 2021.

Mme [W] [M] conteste le point de départ de la rente au 28 septembre 2021.

Or, l’alinéa 1 de l’article R 434-33 du code de la sécurité sociale dispose que “Les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel un titulaire d'une rente d'accident du travail est décédé.”.

En conséquence, le point de départ du versement de cette rente ne peut être que le 28 septembre 2021, de sorte que la contestation de Mme [W] [M] sera rejetée.

En réalité, il semble que sou