TPX POI JCP REFERES, 4 février 2025 — 24/00017

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX POI JCP REFERES

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 Février 2025

N° RG 24/00017 - N° Portalis DB22-W-B7I-SC35

DEMANDEUR :

Mme [R] , [E], [H] [T] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

M. [P] [S] [Adresse 5] [Adresse 7][Adresse 4] [Localité 2] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie FABRIS Greffier : Mme Rosette SURESH

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025 par Emilie FABRIS, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.

Copie exécutoire à : Me DENOT Copie certifiée conforme à l’original à :M.[S] délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 22 avril 2021, madame [R] [T] a donné en location meublée à monsieur [P] [S] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel hors charges de 783€.

Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 26 septembre 2023; sommant le locataire de verser la somme principale de 3737,33€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.

Par acte du 29 mars 2024, madame [R] [T] a fait assigner en référé monsieur [P] [S] devant le Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

- de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire; et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location;

- d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de monsieur [P] [S] et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

- d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;

- de condamner à titre de provision monsieur [P] [S] au paiement :

* de la somme de 4371,09€ hors frais et débours au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 12 mars 2024; * d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif ; * de la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; * des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.

A l'audience du 26 novembre 2024, madame [R] [T], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés s'élève à la somme de 12164,85€ arrêtée au mois de novembre 2024 inclus.

Monsieur [P] [S], est présent. Il indique travailler en tant que responsable comptable dans les assurances pour un salaire mensuel de 2900€ mais avoir rencontré des difficultés financières suite à la contraction de trop nombreux crédits ainsi qu’à une importante dette fiscale (22000€) qu’il a presque terminé de rembourser ayant entrainé une saisie sur salaire de la majeure partie de ses revenus. Il reconnaît devoir cette somme et sollicite des délais de paiement, proposant de régler la somme sur 24 mois “lorsqu’il aura apuré ses dettes”.

En dépit de l’importance de la dette, le conseil de la propriétaire indique accepter l’octroi de délais de paiement suspensifs.

La décision a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Il convient de constater que l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 2 avril 2024, soit deux mois avant l'audience, le 26 novembre 2024 , conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.

De même la CCAPEX a été saisie le 28 septembre 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.

La demande est ainsi recevable.

Sur le fond

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.

Par exploit d’huissier en date du 26 septembre 2023, le commandement de payer délivré à monsieur [P] [S] visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois et reproduisait les dispositions impératives de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que la mention