TPX POI JCP FOND, 4 février 2025 — 24/00121
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 04 Février 2025
N° RG 24/00121 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDCC
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Association UDAF [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Mme [X]
M. [H] [N] CHI MEULAN [Localité 7] - Site de Bécheville SSR L’OSERAIE [Adresse 2] [Localité 6] représenté par l’UDAF des Yvelines, tuteur de M.[N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025 par Emilie FABRIS, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me MENDES GIL Copie certifiée conforme à l’original à :Association UDAF délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 10 avril 2018, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à monsieur [N] [H] un crédit affecté d’un montant de 28500€ remboursable en 180 échéances mensuelles de 246,36€, au taux nominal de 4,70 %.
Une pré mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 juin 2022, à défaut de règlement de la somme mentionnée dans le délai indiqué.
Faute de règlement dans le délai indiqué, cette déchéance du terme a été prononcée suivant nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 juillet 2022, restée également sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner monsieur [N] [H] devant le Tribunal de Proximité de VERSAILLES aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- condamner monsieur [N] [H] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire la somme de 27937,99€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,70 .% à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2022 au titre du solde du crédit ; - ordonner la capitalisation des intérêts; - En tout état de cause condamner monsieur [N] [H] à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 27 janvier 2022, le juge des tutelles de [Localité 8] a placé M.[N] sous mesure de tutelle de l’UDAF pour une durée de 5 ans.
Par jugement en date du 19 mars 2024, le Juge des contentieux de la protection de VERSAILLES s’est déclaré incompétent et a désigné le Tribunal de Proximité de POISSY compte tenu du lieu de résidence de monsieur [N] [H].
L’affaire est venue à l’audience du 26 novembre 2024.
A cette audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil maintient ses demandes, s’en rapportant à son acte introductif d’instance, tout en précisant que le dossier est complet et qu’aucune cause de forclusion n’est encourue. Il précise que la date du premier incident de paiement non régularisé faisant courir le délai de forclusion remonte au mois de juillet 2021.
Monsieur [N] [H] est absent et régulièrement représenté par l’UDAF, en qualité de tuteur qui indique qu’il existe un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable en septembre 2023 avec rétablissement personnel, et demande l’effacement de la dette tout en ajoutant ne pas savoir si cela est définitif ne sachant pas s’il existe une recours.
Le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d'information.
La décision a été mise en délibéré au 4 février 2025.
DISCUSSION
Par application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le défendeur n'ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien- fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code.
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Les règlements reçus par le créancier s'imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en di