CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 24/00872

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00872 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEQN

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS - CPAM DES HAUTS DE SEINE - Me Michaël RUIMY

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025

N° RG 24/00872 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEQN Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS 6 avenue Morane Saulnier 78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Représentée par maître Michaël RUIMY substitué par maître Grégory KUZMA, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDEUR :

CPAM DES HAUTS DE SEINE Service contentieux 113 rue des Trois Fontanot 92026 NANTERRE CEDEX

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025. Pôle social - N° RG 24/00872 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEQN

FAITS ET PROCÉDURE

Le 04 septembre 2023, monsieur [U] [K] [G] a déclaré une maladie professionnelle, à savoir “hypoacousie de perception bilatérale évolutive”, accompagnée d’un certificat médical initial du docteur [B] [F], télétransmis à la caisse le 11 juillet 2023, qui indique “D+G#Déclaration MP 42 Hypoacousie de perception”, et mentionne comme date de première constatation médicale le 4 juillet 2023.

Par courrier recommandé en date du 10 octobre 2023, distribué le 13 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine (ci-après la caisse ou la CPAM) a informé la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS de la réception du dossier complet de déclaration le 7 septembre 2023, de la nécessité de mener des investigations, invitant l’employeur sous 30 jours à renseigner un questionnaire disponible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 18 décembre 2023 au 29 décembre 2023, directement en ligne sur le même site, le dossier restant au délà du 29 décembre 2023 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 8 janvier 2024.

Un courrier similaire était adressé à monsieur [U] [K] [G] le 10 octobre 2023 puis par lettre simpole le 12 octobre 2023.

Tant monsieur [K] [G] que la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS ont retourné leurs questionnaires.

Par courrier recommandé du 4 janvier 2024, la CPAM des Hauts de Seine a notifié à la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS sa décision de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie “hypoacousie de perception” du 4 juillet 2023, inscrite dans le tableau 42.

La société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS a saisi par courrier daté du 23 février 2024 la commission de recours amiable (CRA) qui a accusé réception de son recours par courrier du 29 mars 2024.

La commission de recours amiable en sa séance du 14 mai 2024 a rejeté la contestation de la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS relevant que les conditions de prise en charge au titre de la législation professionnelle sont remplies.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 07 juin 2024 la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [K] [G].

À défaut de conciliation possible entre les parties et après une audience de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 02 décembre 2024.

A cette date, la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, représentée par son conseil, a abandonné sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour défaut dans le dossier consulté de l’audiogramme et a maintenu ses autres demandes, sollicitant du tribunal : * à titre principal, - l’inopposabilité de la décision de prise en charge faute d’exposition de monsieur [K] [G] aux risques du tableau 42, - l’inopposabilité de la décision de prise en charge faute de réalisation dans les conditions prévues au tableau 42 des audiomètries, - l’exécution provisoire de la décision, * à titre subsidiaire et avant dire droit, - une mesure d’expertise judiciaire sur pièces avec pour mission de se prononcer sur les conditions médicales de prise en charge de la maladie du 04 juillet 2023 et plus particulièrement sur les conditions de réalisation de l’audiomètrie, - la transmission par la CPAM et son service médical de l’intégralité du dossier médical de monsieur [K] [G] et notammment l’audiogramme à l’expert désigné et à son médecin conseil le docteur [O] [Y], - la mise à la charge de la CPAM des frais d’exp