TPX VER JCP FOND, 13 février 2025 — 24/00735
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 6]
N° RG 24/00735 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPSV
JUGEMENT
Du : 13 Février 2025
SA [Adresse 8]
C/
[V] [N]
expédition exécutoire délivrée le à Me LACROIX
expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [N]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Février 2025 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l'audience du 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SA D’HLM ANTIN RESIDENCES [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Madame [V] [N] [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 7]
non comparante
A l'audience du 12 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2021, la société d’HLM ANTIN RESIDENCES a consenti à Madame [V] [N] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 11], à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer principal de 373,60 euros outre des provisions pour charges de 83,95 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 20.760,60 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [V] [N] le 22 février 2024.
Par courriers recommandés en date du 17 juillet 2024, le conseil de la société d’HLM ANTIN RESIDENCES a mis en demeure la défenderesse de répondre aux enquêtes SLS – OPS 2022-2023-2024 et de transmettre les avis d’imposition correspondant.
Par assignation du 18 septembre 2024, la société d’HLM ANTIN RESIDENCES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion sans délai de Madame [V] [N] avec assistance de la force publique, d’un serrurier s’il y a lieu, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité journalière d’occupation correspondant au montant du loyer, augmenté des charges locatives, et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,28.588,16 € euros au titre des arriérés de loyers et charges, arrêtée au 24 mai 2024, terme d’avril 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 6 mars 2024, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer délivré le 6 mars 2024. Elle sollicite en outre qu’il soit enjoint à la défenderesse de produire ses avis d’imposition ou de non-imposition 2021-2022-2023 sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 juillet 2024. Un diagnostic social et financier est parvenu avant la date de l’audience (carence de la locataire).
À l’audience du 12 décembre 2024, la société d’HLM ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, précise que la dette locative, arrêtée au 2 décembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus, s’élève désormais à la somme de 44.015,90 euros, dont application d’un supplément de loyer solidarité. Elle est opposée à tout délai de paiement ainsi qu’au maintien dans les lieux de la locataire.
Madame [V] [N] n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande La société d'HLM ANTIN RESIDENCES justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet