TPX POI JCP FOND, 4 février 2025 — 24/00065

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX POI JCP FOND

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 04 Février 2025

N° RG 24/00065 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBS7

DEMANDEUR :

S.A. SEQENS [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

M. [Y] [X] [Adresse 3] [Localité 4] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie FABRIS Greffier : Mme Rosette SURESH

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025 par Emilie FABRIS, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : Me BENOIT-GUYOD Copie certifiée conforme à l’original à : M. [Y] [X] délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 8 décembre 2021, la société [Adresse 7] a donné en location à monsieur [Y] [X] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel hors charges de 348,80€.

Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 2 janvier 2024; sommant le locataire de verser la somme principale de 1800,24€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.

Par acte du 25 avril 2024, la société SEQENS SA d'HLM a fait assigner monsieur [Y] [X] devant le Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire:

- de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location;

- d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de monsieur [Y] [X] et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

- d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;

- de condamner monsieur [Y] [X] au paiement :

* de la somme de 5686,23€ au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 19 mar 2024; * d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif ; * de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; * des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.

A l'audience du 26 novembre 2024, la société [Adresse 7], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés a diminué et s'élève à la somme de 1223,26€, arrêtée au 22 novembre 2024 inclus.

Monsieur [Y] [X], est présent. Il indique avoir rencontré des difficultés financières, mais affirme travailler à ce jour pour un salaire de 1800€ par mois et sollicite des délais de paiement, proposant de verser la somme de 200€ par mois, en sus du loyer courant, ce à quoi ne s’oppose pas le bailleur compte tenu de la diminution du montant de la dette.

La décision a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Il convient de constater que l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 29 avril 2024, soit deux mois avant l'audience, le 26 novembre 2024, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.

De même la CCAPEX a été saisie le 5 janvier 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.

La demande est ainsi recevable.

Sur le fond

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.

Par exploit d’huissier en date du 2 janvier 2024, le commandement de payer délivré à monsieur [Y] [X] visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois et reproduisait les dispositions impératives de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que la mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds départemental de solidarité pour le logement.

Or, il convient de rappeler qu’en cas de défaut de paiement de la totalité de la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois, le mécanisme de la clause résolutoire joue de manière automatique, sans que le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation sur