CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 24/00158

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00158 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3E2

Copies certifiées conformes  délivrées, le :

à : - S.A.S. FENWICK LINDE - CPAM DE L’ISERE - Me Olivia COLMET DAAGE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025

N° RG 24/00158 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3E2 Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A.S. FENWICK LINDE 1 rue du Marechal de Lattre de Tassigny 78990 ELANCOURT

Représentée par maître Olivia COLMET DAAGE substituée par maître Thomas KATZ, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR :

CPAM DE L’ISERE 2 rue des Alliés 38045 GRENOBLE CEDEX 9

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [D] [K], Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025. Pôle social - N° RG 24/00158 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3E2

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 avril 2023, la société SAS FENWICK LYON a renseigné une déclaration d’accident de travail pour son salarié monsieur [L] [J] survenu le 24 avril 2023 à 13 h 25 dans les termes suivants “le salarié était en pause déjeuner et était assis au niveau de l’espace extérieur de l’agence. Le salarié déclare qu’en se levant, il aurait ressenti une douleur à la cheville et aurait chuté au sol”, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 24 avril 2023 à l’Hôpital privé de l’Est Lyonnais qui mentionne “fracture cheville gauche”.

La société SAS FENWICK LINDE a émis des réserves par courrier du 28 avril 2023.

Par courrier recommandé en date du 25 mai 2023, dont la date de distribution est ignorée par le tribunal, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) de l’Isère a informé la société de la nécessité de mener des investigations, invitant l’employeur sous 20 jours à renseigner un questionnaire disponible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 20 juillet 2023 au 31 juillet 2023, directement en ligne sur le même site, le dossier restant au délà du 31 juillet 2023 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 09 août 2023.

La société SAS FENWICK LINDE indique que la caisse a décidé de prendre en charge l’accident le 1er août 2023, “comme le démontre son compte employeur”.

La société SAS FENWICK LINDE a saisi par courrier daté du 29 septembre 2023 la commission de recours amiable (CRA).

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 janvier 2024, la société SAS FENWICK LINDE par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

À défaut de conciliation possible entre les parties et après deux renvois à la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 02 décembre 2024.

A cette date, la société SAS FENWICK LINDE, représentée par son conseil, a partiellement soutenu ses conclusions et sollicite que le tribunal : - déclare son recours recevable et bien fondé, - juge qu’elle n’a pas été expressément informée des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier, - juge qu’elle n’a disposé d’aucun jour effectif à l’issue de la phase active pour consulter le dossier, - en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de l’Isère au titre de la législation professionnelle de l’accident de monsieur [J], - ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - et condamne la CPAM de l’Isère aux entiers dépens. Elle indique à titre préalable renoncer au deuxième moyen d’inopposabilité qu’elle avait soulevé relatif à l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à sa disposition par la caisse. Elle rappelle qu’il y a deux phases de consultation du dossier par l’employeur dans le cadre de l’instruction par la caisse d’une déclaration d’accident de travail, la première active d’une durée de 10 jours au cours de laquelle des observations peuvent être formulées et la seconde passive puisque plus aucune observation n’est possible. Elle expose que la décision de prise en charge de la caisse est intervenue le lendemain de la fin de la phase de consultation active soit le 1er août 2023, de sorte que la caisse n’a pas pu prendre en compte les observations des parties qui pouvaient être formulées jusqu’au 31 juillet 2023, outre le fait que la caisse l’a privé de la phase de consultation passive.

La CPAM de l’Isère régulièrement avisée de cette procédure et des audiences de mise en état puis de l’audience de plaidoirie, n’est pas présente, ni représentée et n’a adres