TPX POI JCP FOND, 4 février 2025 — 24/00338
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 04 Février 2025
N° RG 24/00338 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKGU
DEMANDEUR :
Société ADEF [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me ISCEN substituant Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [G] [I] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4] comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025 par Emilie FABRIS, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me CLAISSE Copie certifiée conforme à l’original à : M.[G] [I] délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence à vocation sociale signé le 24 juin 2013, l'association ADEF a donné en location à monsieur [G] [I] un logement à usage d'habitation, outre les équipements et mobilier y étant attachés, situé Foyer [7], [Adresse 2][Adresse 6], pour une redevance mensuelle de 359,53€.
Une mise en demeure a été envoyée et réceptionnée le 7 février 2024 sommant le locataire de verser la somme principale de 1173,92€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par acte du 31 juillet 2024, l'association ADEF devenue ADEF HABITAT en 2022 a fait assigner monsieur [G] [I] devant le Tribunal de proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire:
- de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire , et prononcer la résiliation judiciaire de la location;
- d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de monsieur [G] [I] et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- de condamner l'association ADEF devenue ADEF HABITAT au paiement :
* de la somme de 1787,8€ au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 30 juin 2023; * d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif ; * de la somme de 400€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; * des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
A l'audience du 26 novembre 2024, l'association ADEF devenue ADEF HABITAT, représentée par son conseil , sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés s'élève à la somme de 1889,64€, arrêtée au 20 novembre 2024 inclus, terme d’octobre 2024 inclus. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement tout en précisant qu’il y a eu des versements de 500€ et 600€ en septembre et octobre.
Monsieur [G] [I], est présent. Il indique avoir rencontré des difficultés financières, ayant eu des difficultés à trouver du travail mais affirme aujourd’hui travailler en qualité d’intérimaire pour un salaire moyen de 1600€ par mois. Il sollicite des délais de paiement, proposant de verser la somme de 100€ par mois, en sus du loyer courant.
La décision a été mise en délibéré au 04 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Il convient au préalable de constater que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, et notamment les formalités prescrites à peine de nullité par l'article 24 alinéa 2 de ladite loi concernant la notification de l'assignation au représentant de l'Etat du département des Yvelines, comme la saisine de la CCAPEX ou à la caisse des allocations familiales, ne sont pas applicables par dérogation “aux logements foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-de cette loi”, ce qui est le cas pour l'association ADEF devenue ADEF HABITAT.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En l’espèce, le bailleur s’avère être un social, à savoir un foyer d’accueil spécialisé, et non un bailleur ordinaire, auquel ne s’appliquent pas les dispositions généralistes de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation. Le code de la construction et de l'habitation prévoit une réglementation spécifique aux résidences sociales . Il résulte des articles L 633-2 et R 633-3 du code de la construction et de l’habitation que le non respect de l’obligation de paiement des redevances entraine la résiliation de plein droit du contrat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi du courrier de résiliation. Selon l'article R. 633-3, III « la résiliation du contrat (de résidence) est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » à la personne logée en logement-foyer, étant précisé que la formalité de la notification de la lettre recommandée de résiliation du contrat de résidence est remplie et la mise en demeure produit son effet, même si cette lettre, retournée à l'ex