TPX POI JCP REFERES, 4 février 2025 — 24/00007

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX POI JCP REFERES

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 Février 2025

N° RG 24/00007 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBLA

DEMANDEUR :

S.C.I. ABRANTES [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Mme [C] [W] [Adresse 4] [Localité 1] comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie FABRIS Greffier : Mme Rosette SURESH

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025 par Emilie FABRIS, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.

Copie exécutoire à : Me DENOT Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [W] délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 21 août 2020, la SCI ABRANTES a donné en location à madame [C] [W] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel hors charges de 750€.

Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 7 décembre 2023; sommant la locataire de verser la somme principale de 1615,08€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.

Par acte du 17 avril 2024, la SCI ABRANTES a fait assigner en référé madame [C] [W] devant le Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

- de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire; et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location;

- d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de madame [C] [W] et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux sous peine d'une astreinte de 100€ par jour de retard;

- d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;

- de condamner à titre de provision madame [C] [W] au paiement :

* de la somme de 1640,57€ hors frais et débours au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 22 mars 2024; * d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif ; * de la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; * des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.

A l'audience du 26 novembre 2024, la SCI ABRANTES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés s'élève à la somme de 1993,58€ arrêtée au 12 novembre 2024, et déduction faite du dépôt de garantie. Le bailleur indique que madame [C] [W] a quitté les lieux et ne s’oppose pas à l’octroi d’éventuels délais de paiement.

Madame [C] [W], est présente. Elle indique avoir rencontré des difficultés financières, et reconnaît devoir cette somme pour laquelle elle sollicite des délais de paiement, proposant de verser la somme de 170€ par mois.

La décision a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande Il n’y a pas lieu de vérifier les conditions de recevabilité madame [C] [W] ayant quitté les lieux et la SCI ABRANTES se désistant de sa demande en expulsion.

Sur le fond

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.

Par exploit d’huissier en date du 7 décembre 2023, le commandement de payer délivré à madame [C] [W] visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois et reproduisait les dispositions impératives de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que la mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds départemental de solidarité pour le logement. Or, il convient de rappeler qu’en cas de défaut de paiement de la totalité de la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois, le mécanisme de la clause résolutoire joue de manière automatique, sans que le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation sur ce point.

Par conséquent, l’acquisition de la clause résolutoire a été acquise et le bail consenti s'est trouvé automatiquement résilié à compter du 7 février 2024.

La SCI ABRANTES apporte la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bai