Deuxième Chambre, 13 février 2025 — 23/00551
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT DU13 FEVRIER 2025
N° RG 23/00551 - N° Portalis DB22-W-B7H-RC5V
DEMANDERESSE :
Madame [F] [C] nom d’usage [T], née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 9], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 7], représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La Société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE, banque coopérative – société anonyme à Directoire et Conseil d’orientation et de surveillance immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 382 900 942, ayant son siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
Monsieur [L] [T], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12], de nationalité française, exerçant la profession de technicien télécom, demeurant [Adresse 8], ès qualité d’héritier de Madame [F] [C] nom d’usage [T], née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 9] et décédée le [Date décès 6] 2023 à [Localité 11], en son vivant de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 7], représenté par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [O] [T], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14], de nationalité française, exerçant la profession de responsable informatique, demeurant [Adresse 2], à [Localité 10], ès qualité d’héritière de Madame [F] [C] nom d’usage [T], née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 9] et décédée le [Date décès 6] 2023 à [Localité 11], en son vivant de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 7], représenté par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant ACTE INITIAL du 23 Janvier 2023 reçu au greffe le 26 Janvier 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Décembre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [T] et Madame [O] [T] (ci-après les consorts [T]) viennent aux droits de Madame [F] [C] nom d’usage [T] (ci-après Madame [F] [T]) en leur qualité d’héritiers de cette dernière, demanderesse initiale décédée en cours de procédure le [Date décès 6] 2023.
Madame [F] [T] était titulaire de plusieurs comptes ouverts dans les livres de la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE (ci-après la CAISSE D'EPARGNE).
Madame [F] [T] a constaté l’ajout de 6 comptes bénéficiaires qu'elle a déclaré avoir été effectué à son insu, les 28 février et 1er mars 2022, et l’existence de trois virements pour lesquels elle a déclaré ne pas avoir donné son consentement : - Un premier virement de 4.000 euros au bénéfice de [X] , - Un deuxième virement de 4.000 euros au bénéfice de MATTEO BASEI, - Un troisième virement de 9.500 euros au bénéfice de MATTEO BASEI, Soit un total de 17.500 euros.
Par courrier du 1er mars 2022 adressé à la CAISSE D'EPARGNE, Madame [F] [T] a contesté avoir effectué ces virements.
Elle a déposé plainte le même jour.
Le 8 mars 2022, la CAISSE D'EPARGNE a procédé à l’annulation d’un virement de 4.000 euros et a recrédité ce même montant sur le compte de Madame [F] [T].
Par courrier du 11 avril 2022, la CAISSE D'EPARGNE a refusé le remboursement des deux autres virements contestés au motif que les opérations litigieuses ont été validées par le dispositif SECUR’PASS.
Le 20 avril 2022, la CAISSE D'EPARGNE a réitéré ce refus à Madame [F] [T] au motif que celle-ci avait reconnu avoir changé son mot de passe SECUR’PASS à la demande d’un tiers qu’elle ne savait plus identifier.
Le médiateur de la consommation de la CAISSE D'EPARGNE, saisi par Madame [F] [T], a indiqué à cette dernière, le 3 juin 2022, ne pas pouvoir donner de suite favorable au remboursement sollicité par celle-ci au motif que les virements de 4.000 euros et de 9.500 euros avaient été validés par le système d’authentification SECUR’PASS.
Madame [F] [T], contestant formellement avoir sollicité l'activiation du système SECUR PASS, a fait assigner la CAISSE D'EPARGNE devant le tribunal judiciaire de Versailles par acte de commissaire de justice signifié le 23 janvier 2023 aux fins d'obtenir la condamnation de la banque à lui rembourser le montant des virements litigieux.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2024, les consorts [T] intervenants volontaires à la procédure demandent au tribunal de : Vu les articles L. 133-18, L. 133-19, L. 133-23 et L. 133-24 du code monétaire et financier Vu les articles 42 à 48, 66 à 69, 329, 514 et suivants, et 700 du code de procédure civile, Vu l’article D. 211-3 du code de l’organisation