TPX VER JCP FOND, 13 février 2025 — 24/00196

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX VER JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6]

N° RG 24/00196 - N° Portalis DB22-W-B7I-SD4E

JUGEMENT

Du : 13 Février 2025

Société BNP PARIBAS

C/

[K] [N], [W] [T]

expédition exécutoire délivrée le à Me [Localité 8]

expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [N] Mme [T]

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 13 Février 2025 ;

Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,

Après débats à l'audience du 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société BNP PARIBAS [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Guillaume METZ, substituée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocats au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [K] [N] [Adresse 2] [Localité 7]

non comparant

Madame [W] [T] [Adresse 1] [Localité 7]

non comparante

A l'audience du 12 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 aux heures d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de crédit acceptée le 20 mars 2019, Monsieur [K] [N] et Madame [W] [T] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS un prêt personnel n°60813732 d’un montant de 30.000 euros remboursable au taux conventionnel de 4,42 % l’an en 108 mensualités d’un montant de 337,19 euros.

Par courrier recommandé daté du 12 septembre 2022, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [K] [N] et Madame [W] [T] de s’acquitter des échéances échues impayées, sous peine de devoir prononcer la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [K] [N] et Madame [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater la déchéance du terme et la dire régulière ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; - condamner Monsieur [K] [N] et Madame [W] [T] solidairement à lui payer la somme de 22.495,06 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,42 % l’an, à compter de la mise en demeure du 2 février 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ; - condamner Monsieur [K] [N] et Madame [W] [T] solidairement à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience en date du 12 décembre 2024.

Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise et en tant que besoin la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

La SA BNP PARIBAS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation, estime que son action n’est pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels n’est encourue.

Assignés par remise à étude, Monsieur [K] [N] et Madame [W] [T] ne sont ni présents, ni représentés à l’audience.

À l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, les diligences décrites aux termes du procès-verbal de signification apparaissent suffisantes pour rendre la procédure régulière.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.

Sur la recevabilité de l’action

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

En vertu de l’article 1103 du co