TPX VER JCP FOND, 13 février 2025 — 24/00583

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX VER JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 8]

N° RG 24/00583 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLZ4

JUGEMENT

Du : 13 Février 2025

S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE

C/

[H] [U]

expédition exécutoire délivrée le à Me LACROIX

expédition certifiée conforme délivrée le à Mme [U]

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 13 Février 2025 ;

Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,

Après débats à l'audience du 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR(S) :

Madame [H] [U] [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 7]

non comparante

A l'audience du 12 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 aux heures d'ouverture au public.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 2 juin 2022, la société d’[Adresse 10] a consenti à Madame [H] [U] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Adresse 12] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer principal de 627,48 euros.

Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 10.884,85 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [H] [U] le 31 mai 2023.

Par assignation du 19 juillet 2024, la société d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion sans délai de Madame [H] [U] avec assistance de la force publique, d’un serrurier s’il y a lieu, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité journalière d’occupation correspondant au montant du loyer, augmenté des charges locatives, et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,34.172,77 € euros au titre des arriérés de loyers et charges, arrêtée au 22 mai 2024, terme d’avril 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2023, 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer délivré le 28 juin 2023. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 juillet 2024. Un diagnostic social et financier est parvenu avant la date de l’audience (carence de la locataire).

À l’audience du 12 décembre 2024, la société d’HLM ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, précise que la dette locative, arrêtée au 4 décembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus, s’élève désormais à la somme de 49.449,92 euros, dont application d’un supplément de loyer solidarité. Elle est opposée à tout délai de paiement ainsi qu’au maintien dans les lieux de la locataire.

Madame [H] [U] n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande La société d'[Adresse 10] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat