TPX VER JCP FOND, 13 février 2025 — 24/00225
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 4]
N° RG 24/00225 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEWI
JUGEMENT
Du : 13 Février 2025
[Y]
C/
[N] [I]
expédition exécutoire délivrée le à Me LEMOINE
expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [I]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Février 2025 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l'audience du 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[Y] Groupe CDC HABITAT [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [I] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 5]
non comparant
A l'audience du 12 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 février 2017, la société d'économie mixte [Y] a consenti à Monsieur [N] [I] un contrat de résidence concernant le logement 412 sis [Adresse 6] à [Localité 8] contre le paiement d'une redevance mensuelle révisable de 502,96 euros incluant des prestations annexes obligatoires de 49,61 euros.
Par courrier signifié à étude le 9 avril 2024, la société d’économie mixte [Y] a mis en demeure Monsieur [N] [I] de lui payer la somme de 2199,58 € au titre de l’arriéré des redevances, dans un délai de 8 jours, sous peine de voir son contrat résilier dans un délai d’un mois à l’expiration dudit délai.
Par acte de commissaire de justice du 25 mai 2024, la société d’économie mixte [Y] a fait assigner Monsieur [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du contrat de résidence par l'effet de la clause résolutoire au 10 mai 2024, ou subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de résidence, - l'expulsion sans délai du résident, et de tout occupant, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - l’autorisation pour elle de faire transporter si besoin, après le départ volontaire ou l’expulsion de l’occupant, les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux risques et péril de l’occupant et à défaut de toute valeur vénale, à procéder à leur destruction, - la condamnation au paiement : - de la somme de 3431,34 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil jusqu’à son complet apurement, - d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 10 mai 2024 ou du prononcé de la résiliation judiciaire, égale au montant de la redevance mensuelle due avec application de l’actualisation prévue au contrat, et ce jusqu’à la date de libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion, - d'une indemnité de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - des entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût de la signification de la mise en demeure et de l'assignation, de signification du jugement et ses suites.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024.
La société d'économie mixte [Y], représentée par son conseil, réitère l'ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de redevances à la somme de 6574,05 euros, terme d’octobre 2024 inclus.
Monsieur [N] [I] n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement des demandes d'acquisition de clause résolutoire, d'expulsion ainsi que de fixation et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de ces demandes formulées par la société d'économie mixte [Y] en raison du départ de Monsieur [N] [I], qui a quitté son logement le 31 octobre 2024, comme l’atteste le courrier électronique reçu au greffe le 13 décembre 2024 à 12h26.
Sur les demandes en paiement des redevances de loyer Selon l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
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