Expropriations, 14 février 2025 — 24/00025

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Expropriations

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES YVELINES

JUGEMENT DE DESISTEMENT

DU 14 FEVRIER 2025 ------------------------------------------

N° RG 24/00025 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNZH Code NAC : 70H

Opération : Expropriation - Création d’une aire de grand passage à [Localité 14]

Nous, Noélie CIROTTEAU, Juge de l’expropriation des YVELINES, désignée le 31 août 2022 par ordonnance n°391/2022 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES en conformité des dispositions des articles L. 211-1 et L. 220-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de Sarah TAKENINT, Greffier,

ENTRE :

COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE, établissement public de coopération intercommunale (EPCI) créé par deux arrêtés préfectoraux nos 2015 36-0002 et 2015 362-0003 du 28 décembre 2015 et identifié au SIREN sous le numéro 200 059 889, dont le siège est situé [Adresse 9] à [Localité 6], représenté par sa Présidente en exercice, Madame [P] [W]-[M], domiciliée en cette qualité audit siège.

AUTORITE EXPROPRIANTE ET DEMANDERESSE Représentée par Maître Sarah HEITZMANN de la SELARL THOMÉ HEITZMANN, avocat au barreau de RENNES, substituée par Maître Guillaume MERIAUX, avocat au même cabinet et au barreau de PARIS.

ET :

Monsieur [H] [F] [T] [A] [U], né le 16 décembre 1931 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 7].

Monsieur [E] [H] [O] [U], né le 06 décembre 1951 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Adresse 13].

Monsieur [S] [B] [D] [U], né le 14 octobre 1953 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 7].

Madame [C] [G] [R] [U] épouse [N], née le 16 juillet 1960 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 8].

PROPRIETAIRES EXPROPRIÉS ET DEFENDEURS N’ayant pas constitué avocat.

DEBATS : À l’audience du 14 février 2025, tenue en audience publique.

EN PRESENCE DE : Monsieur Serge FLAUD, Inspecteur des Finances Publiques suppléant le Directeur des Finances, Commissaire du Gouvernement, substitué par Monsieur Marc BAUDOUIN.

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FAITS ET PROCÉDURE

Vu l’ordonnance d’expropriation rendue le 23 novembre 2022,

Vu le mémoire de saisine en date du 23 septembre 2024, reçu le 07 octobre 2024 au greffe, par lequel la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise sollicite du Juge de l’expropriation des Yvelines, la fixation des indemnités de dépossession suite à l’expropriation de la parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 1], lieudit “[Adresse 11]” à [Localité 14], ayant appartenu aux consorts [U],

Vu le mémoire du 17 janvier 2025, reçu le 23 janvier 2025 au greffe, par lequel la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise se désiste de ses demandes,

Vu l’audience de plaidoirie du 14 février 2025 au cours de laquelle le conseil de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise a maintenu sa demande de désistement,

MOTIFS

Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.

L’article 394 du Code de procédure civile précise que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 399 rajoute enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Toutefois, l’article L. 312-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.

Dans ses écritures, la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise se désiste de ses demandes de fixation judiciaire des indemnités de dépossession suite à la signature d’un traité d’adhésion intervenu le 04 janvier 2025 avec les parties expropriées.

Dès lors, il convient de constater le désistement d’instance de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise et de lui laisser la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’expropriation des Yvelines, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise ;

CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise.

Fait et mis à disposition à Versailles, le 14 Février 2025.

Le Greffier Le Juge de l’Expropriation Sarah TAKENINT Noélie CIROTTEAU