TPX POI JCP FOND, 4 février 2025 — 24/00620

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX POI JCP FOND

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 04 Février 2025

N° RG 24/00620 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQI6

DEMANDEUR :

M. [W] [T] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES

Mme [P] [N] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEUR :

Mme [H] [D] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie FABRIS Greffier : Mme Rosette SURESH

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025 par Emilie FABRIS, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : Me Hélène ROBERT Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 1er juin 2000, Mme [Z] a donné en location à madame [H] [D] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] outre une cave et un emplacement de parking à l'extérieur (lot de copropriété 230 portant n° 230), pour un loyer mensuel hors charges de 461,74€ le 1er janvier 2005.

Mme [Z] a vendu les droits et biens immobiliers portant sur le bien litigieux à monsieur et madame [T] par acte du 11 juin 2004.

Les époux [T] ont confié la gestion dudit bien à la société MS GESTION à [Localité 7] puis au cabinet IMMOBILIER FOCH.

Des impayés récurrents ont eu lieu malgré une tentative de règlement à l’amiable.

Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 19 octobre 2023; sommant la locataire de verser la somme principale de 3603,46.€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.

Par acte du 23 octobre 2024, monsieur [W] [T] et madame [P] [N] épouse [T] ont fait assigner madame [H] [D] devant le Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

- de prononcer la résiliation du bail d habitation en raison de l’existence d’un seul bail verbal ;

- d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de madame [H] [D] et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

- d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;

- de condamner madame [H] [D] au paiement :

* de la somme de 3920,79€ hors frais et débours au titre des arriérés de loyers, arrêtée au mois de septembre 2024; * d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif ; * de la somme de 960€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; * des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.

A l'audience du 26 novembre 2024, monsieur [W] [T] et madame [P] [N] épouse [T], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et précisent que le montant des loyers et charges impayés s'élève à la somme de 4396,93€, arrêtée au 18 novembre 2024. Ils s’opposent à l’octroi d’éventuels délais de paiement.

Madame [H] [D] régulièrement citée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Il convient de constater que l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 2 octobre 2024, soit deux mois avant l'audience, le 26 novembre 2024, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.

De même la CCAPEX a été saisie le 23 octobre 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.

La demande est ainsi recevable.

Sur le fond

Sur la demande de résiliation du bail et de paiement de l’arriéré locatif

* pour non paiement des loyers

L article 1709 du code civil définit le louage de choses comme "un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer" ; tandis que l'article 1728 du même code dispose que "le preneur est tenu de deux obligations principales : (...) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus" ; et que l'article 1184 du code civil rappelle le principe que "la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagma