TPX POI JCP REFERES, 4 février 2025 — 24/00006
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 Février 2025
N° RG 24/00006 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBKZ
DEMANDEUR :
M. [O] ,[W] [F] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [K] [T] [Adresse 5] [Localité 2] comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Me DENOT Copie certifiée conforme à l’original à : M.[T] délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 21 mars 2023, monsieur [O], [W] [F] a donné en location à monsieur [K] [T] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel hors charges de 895.€.
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 20 novembre 2023 ; sommant le locataire de verser la somme principale de 2660,99€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par acte du 17 avril 2024, monsieur [O], [W] [F] a fait assigner monsieur [K] [T] devant le Tribunal de proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location;
- d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de monsieur [O], [W] [F] et autres occupants le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux; sous peine d'une astreinte de 100€ par jour de retard en supprimant le délai de deux mois compte tenu de la particulière mauvaise foi du défendeur;
- d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;
- de condamner à titre provisionnel monsieur [K] [T] au paiement :
* de la somme de 5244,75€ au titre des arriérés de loyers au 22 mars 2024, à titre de provision ; * d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers / majoré de ...% du montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif ; * de la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; * des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
A l'audience du 26 novembre 2024, monsieur [O], [W] [F], représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés a augmenté et s'élève à la somme de 8969,27€ jarretée au 13 novembre 2024, terme de novembre inclus.
Monsieur [K] [T], est présent. Il indique avoir rencontré des difficultés financières suite notamment à des problèmes de santé l’ayant empeché de travailler mais affirme travailler à ce jour pour un salaire de 1650€ par mois. Il ajoute vivre en couple et que son épouse travaille également en CDI pour un salaire de 1700€ par mois. Il sollicite des délais de paiement, proposant de verser la somme de 200€ par mois en sus du loyer courant.
Le bailleur s’oppose à l’octroi de délais de paiement faisant valoir que le paiement du loyer courant n’est pas repris.
La décision a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Il convient de constater que l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 18 avril 2024, soit deux mois avant l'audience, le 26 novembre 2024 , conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
De même la CCAPEX a été saisie le 21 novembre 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est ainsi recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Par exploit d’huissier en date du 20 novembre 2023, le commandement de payer délivré à monsieur [K] [T] visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois et reproduisait les dispositions impératives de l'article 24 de la loi du 6 j