Jld, 17 février 2025 — 25/00359

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00359 - N° Portalis DB22-W-B7J-SY5D N° de Minute : 25/354

M. le PREFET DES YVELINES

c/

[U] [N] [H]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 17 Février 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier - à M. le Préfet des Yvelines

LE : 17 Février 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 17 Février 2025

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Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le dix sept Février

Devant Nous, Madame Emilie FABRIS, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du

DEMANDEUR

Monsieur le PREFET DES YVELINES régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [N] [H] [Adresse 5] [Localité 7] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIES INTERVENANTES

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

- CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

régulièrement avisé, absent

Monsieur [U] [N] [H], né le 01 Juillet 1970 à , demeurant [Adresse 5] - [Localité 7], fait l'objet, depuis le 6 février 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Le 11 février 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [U] [N] [H] était présent, assisté de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique. M.[H] s'est exprimé calmement. Il a indiqué que son hospitalisation se passait bien et que d'ailleurs tout allait bien dès qu'il est arrivé. Il a ajouté espérer rentrer chez lui tout en indiquant que cela ne le dérangeait pas de rester ici tant que cela ne durait "pas plus que nécessaire".

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le moyen de nullité tiré de :

Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.

En l'espèce, le conseil de M.[H] soulève l'irrégularité entachant l'arrêté préfectoral de maintien en hospitalisation contrainte de M.[H], dont la notification est datée du 9 février alors que celui-ci est signé et daté du 10 février 2025 de sorte que la notification des droits n'aurait pu avoir lieu.

Or, la lecture attentive de la notification de ce document et des droits y étant attachés pour le patient démontre que l'information légale a effectivement eu lieu puisqu'on peut même lire la mention selon laquelle M.[H] conteste les papiers et refuse de signer de sorte qu'il convient de considérer que le fait que la notification soit datée antérieurement d'une journée à la prise de l'arrêté procède d'une simple erreur matérielle qui n'a pas causé grief à M.[H]. Qu'il en résulte que la décision d'admission n'a pas porté atteinte aux droits du patient, mais l'a préserv