CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 23/01278

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01278 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTIC

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - M. [P] [N] - CPAM DES YVELINES - Me Guillaume GUERRIEN - Me Mylène BARRERE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025

N° RG 23/01278 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTIC Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [N] [Adresse 1] [Localité 5]

bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-005193 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles

Représenté par maître Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES,

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 6] [Localité 4]

Représentée par maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025. Pôle social - N° RG 23/01278 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTIC

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 18 juin 2020, la société [7] a renseigné une déclaration d’accident du travail pour un sinistre survenu le 16 juin 2020 à son salarié, M. [P] [N] (ci-après l’assuré) né le 14 juillet 1976 et embauché le 31 janvier 2020 en qualité de chauffeur-livreur, accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [T] [L], laquelle fait état des constatations suivantes : “Diagnostic Principal : Écrasement du thorax Diagnostic(s) Secondaire(s) : Asthme, sans précision / Observations(s) : Ecrasement thoracique Crise d’asthme sur Bronchite Chronique”.

Le 7 juillet 2020 la caisse primaire d’assurance maladie (ci après CPAM ou la caisse) des Yvelines a pris en charge au titre de la législation professionnelle cet accident.

Par trois courriers des 03 et 17 août 2020 et 24 décembre 2021, la caisse des Yvelines a informé M. [N] de la prise en charge des nouvelles lésions décrites suivant les certificats des 26 juin 2020,16 juillet 2020 (“Ecrasement du thorax Facture cote 3 à 6 gauche Cervico-dorso-lombalgie (sic)”) et 26 septembre 2021.

Après réception du certificat médical final établi le 30 avril 2022, la caisse a notifié à l’assuré, par décision datée du 01 juin 2022, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % à compter du 01 mai 2022.

M. [N] a déclaré une rechute auprès de la CPAM des Yvelines par certificat médical de rechute établi le 01 octobre 2022 par le docteur [D] [Z], faisant état de “Fracture cotes 3 à 6ème cote gauche non cicatrisée Dorsolombalgie - lésion meniscale genou droit (sic)”.

Par décision datée du 23 novembre 2022, la caisse des Yvelines a rejeté la demande de reconnaissance de rechute de l’assuré, en indiquant que : “ (...) le médecin conseil de l’Assurance Maladie considère que la lésion figurant sur le certificat médical n’est pas en lien avec l’accident ”.

M. [N] a contesté, par recours du 16 décembre 2022 auprès de la commission médicale de recours amiable d’Île-de-France (CMRA), la décision de la CPAM des Yvelines. Par décision prise lors de sa séance du 05 septembre 2023, la CMRA a explicitement rejeté son recours et a confirmé la décision datée du 23 novembre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 03 octobre 2023, M. [N] a saisi le tribunal afin de contester la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L’affaire a été retenue à l’audience du 02 décembre 2024, après deux renvois.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, M. [N], représenté par son conseil, a soutenu oralement les conclusions visées par le greffe aux termes desquelles il sollicite : À titre principal, - de juger qu’il est en situation de rechute à la date du 1er octobre 2022 ; À titre subsidiaire, - d’ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal afin de dire s’il est en situation de rechute ; - de débouter la CPAM des Yvelines de l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, M. [N] rappelle les circonstances de son accident du travail initial, à savoir la chute d’une palette de 200 kilogrammes sur son thorax. Il indique que les pièces médicales qu’il produit attestent du lien entre son accident de travail initial et sa rechute en date du 01 octobre 2022.

À l’audience, la caisse des Yvelines, représentée par son conseil, développe oralement les termes de ses conclusions visées par le greffe et sollicite du tribunal de : - confirmer la décision de la CMRA du 13 septembre 2023; - et débouter M. [P] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

En substance, la caisse expose que son médecin-conseil confirmé par la CMRA a considéré qu’il n’existait pas de lien entre les lésions dé