Jld, 17 février 2025 — 25/00392
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00392 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZGV N° de Minute : 25/384
M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
c/
[G] [O] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 17 Février 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 17 Février 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 17 Février 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
Le 17 février 2025
Devant Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 11]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [O], né le 14 Février 1976 à [Localité 10] (AFRIQUE DU SUD), demeurant [Adresse 4] - [Localité 8] actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement avisé(e),
- présent(e) téléphoniquement - non représenté(e)
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absent non représentée
Monsieur [G] [O], né le 14 Février 1976 à [Localité 10] (AFRIQUE DU SUD), demeurant [Adresse 4] - [Localité 8], fait l'objet, depuis le 14 février 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, Madame [C] [V], sa soeur.
Vu l'article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu le placement en isolement le 14 février 2025 à 12h45, par le docteur [S], psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], renouvelé pour la dernière fois le 16 février 2025 à 12h20 par le Docteur [Y] sous la supervision du docteur [B];
Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 17 février 2025 à 9h51 aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant le souhait du patient de ne pas être représenté par un avocat et d'être auditionné par le magistrat
Vu l'audition téléphonique de Monsieur [O] le 17 février 2024 à 11 h 43 aux termes de laquelle il exprime ne pas être d'accord avec cette mesure. Il rappelle n'avoir rien fait de mal et avoir un bon comportement. Il indique que son père a fait pression sur sa famille pour qu'il retourne en psychiatrie. Il indique qu'il n'était soumis à aucune obligation de soins et ne voulait pas reprendre un traitement. Il déclare vouloir s'en sortir et de travailler.
DISCUSSION
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjo