CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 24/00004
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00004 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZDT
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Mme [W] [X] - S.A. [7] - CPAM DES YVELINES - Me Virginie RIBEIRO - Me Nicolas CHAVRIER Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025
N° RG 24/00004 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZDT Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Madame [W] [X] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par maître Virginie RIBEIRO substituée par maître Kdiada GAYE, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
S.A. [7] [Adresse 1] [Localité 6] non comparante, ni représentée
Représentée par maître Nicolas CHAVRIER susbtitué par maître Anne-Laure COTIN, avocats au barreau de LYON,
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025. Pôle social - N° RG 24/00004 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZDT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [X], née le 16 février 1975, a été embauchée par la société [7] à compter du 8 avril 2015 en qualité de responsable ressources humaines régionale en contrat à durée déterminée en remplacement d’une salariée en congés maternité puis en contrat à durée indéterminée à compter du 06 janvier 2016 avec reprise d’ancienneté à la date du 08 avril 2015.
Le 4 février 2019 à 14 heures, madame [W] [X] a été victime d’un accident de travail déclaré le jour même par la société [7] à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou caisse) dans les termes suivant : - activité de la victime :“la salariée déclare qu’elle occupait son poste de travail”, - nature de l’accident : “la salariée déclare qu’elle ne se sentait pas bien”, - et nature des lésions : “crise d’angoisse, gêne respiratoire, malaise et vertiges”, accompagnée par un certificat médical initial en date du 04 février 2019 du docteur [Z] de l’hôpital [8] qui mentionne “paresthésie des 4 membres. Cervicalgies. Perte de connaissance”.
Par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 09 mai 2022, la société [7] a été mise hors de cause et le caractère professionnel de l’accident survenu le 4 février 2019 a été retenu, le tribunal infirmant la décision de refus de prise en charge de la CPAM des Yvelines en date du16 avril 2019.
Madame [W] [X] a saisi par courrier du 10 juillet 2023 la CPAM d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de conciliation, par requête reçue le 28 décembre 2023, madame [W] [X] par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 02 décembre 2024.
A cette date, madame [W] [X], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions n°3 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, demande au tribuanl de : - déclarer sa demande recevable, - reconnaitre la faute inexcusable de la société [7], - dire et juger que Mme [X] bénéficiera d’une majoration de la rente versée, - fixer la majoration de rente ainsi allouée à son montant le plus élevé, - désigner un expert afin de : * décrire les souffrances physiques et psychiques endurées depuis la date de l’accident jusqu’à la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7, * indiquer si Mme [X] a subi depuis l’accident et jusqu’à la consolidation un déficit fonctionnel temporaire et le chiffrer, * indiquer si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent et le chiffrer, * dire si des douleurs permanentes existent et préciser de quelle façon elles ont été prises en compte dans le taux retenu, et si elles n’ont pas été prises en compte majorer le taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime, * décrire les conséquences de ces altérations permanentes et ces douleurs sur la qualité de vie de la victime, * donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément, * établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission, - condamner la société [7] à verser à Mme [X] les sommes suivantes : *38 180 € à titre de provision sur le préjudice résultant des souffrances physiques et morales, * 9 000 € à titre de provision sur le déficit fonctionnel temporaire, * 20 000 € à titre de provision sur le préjudice d’agrément, *38 180 €