Deuxième Chambre, 13 février 2025 — 22/05486

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 13 FEVRIER 2025

N° RG 22/05486 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4ZX

DEMANDERESSE :

La société ACHERES EXPANSION SAS, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 532 875 028 dont le siège social est situé [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [Y] demeurant [Adresse 1], représenté par Me Vincent JARNOUX-DAVALON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

ACTE INITIAL du 17 Octobre 2022 reçu au greffe le 19 Octobre 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Décembre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS ACHERES EXPANSION, qui gère un hypermarché Edouard LECLERC, a une activité annexe de location de véhicules dont elle est elle-même locataire auprès d'un concessionnaire automobile. Le 10 mai 2019, Monsieur [V] [Y] a signé un contrat de location courte durée pour un véhicule OPEL VIVARO immatriculé [Immatriculation 3] pour une durée d'une journée.

Le 11 mai 2019, Monsieur [V] [Y] a été pris en charge à [Localité 4] après une panne alors qu'il roulait sous une forte pluie.

Une expertise amiable a été diligentée. Elle a abouti à un rapport du 13 novembre 2020 dont la SAS ACHERES EXPANSION a considéré qu'elle mettait en cause la responsabilité de Monsieur [V] [Y], ce que ce dernier a contesté.

Suivant ordonnance du président du tribunal du tribunal judiciaire de Versailles en date du 7 septembre 2021 saisi à l'initiative de la SAS ACHERES EXPANSION, Monsieur [J] a été désigné en qualité d'expert.

Il a déposé son rapport le 5 juillet 2022.

Les parties ne s'étant pas rapprochées, la SAS ACHERES EXPANSION a fait assigner, par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2022, Monsieur [V] [Y] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Suivant ordonnance en date du 24 novembre 2023, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [V] [Y] de sa fin de non recevoir tenant au défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SAS ACHERES EXPANSION. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2024, la SAS ACHERES EXPANSION demande au tribunal de : Vu le rapport de Monsieur [J] du 5 juillet 2022 Vu les dispositions de l’article 1231 et suivants du code civil Vu les pièces produites aux débats DIRE la société ACHERES EXPANSION recevable et bien fondée en ses demandes En conséquence DIRE que Monsieur [Y] est responsable des dégradations constatées sur le véhicule DIRE que Monsieur [Y] a manqué à ses obligations contractuelles CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à la société ACHERES EXPANSION la somme de 35.003,34 € se décomposant comme suit : - 10.663,90 € TTC correspondant aux loyers versés auprès du propriétaire du véhicule dans le cadre de la location longue durée - 4.200,96 € correspondant aux cotisations d’assurances versées pour le véhicule inutilisable au 31 janvier 2024, puis pour mémoire - 9.135,14 € correspondant au préjudice financier résultant de la perte de chance de louer ledit véhicule, somme arrêtée au 31 janvier 2024 puis pour mémoire, - 11.003,34 au titre des frais de réparation du véhicule, DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes contraires,

CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à la société ACHERES EXPANSION la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise. DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, Monsieur [V] [Y] demande au tribunal de : Rejeter toutes les demandes de la société ACHERES EXPANSION. La condamner à rembourser à M. [Y] la somme de 300 € au titre de la franchise indument conservée. Condamner société ACHERES EXPANSION au paiement d’une somme de 4500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. À titre incident désigner un expert judiciaire en matière de mécanique automobile avec pour mission de réaliser une contre-expertise, de dire s’il existe effectivement des preuves d’utilisation non conforme du véhicule et le cas échéant de la décrire précisément.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024. L'affaire a été fixée pour plaider au 9 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.

A la demande du tr