CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 23/00797
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00797 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMVL
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - M. [N] [X] - CPAM DES YVELINES - Me Ingrid BRIOLLET - Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025
N° RG 23/00797 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMVL Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [X] [Adresse 1] [Localité 3]
Représenté par maître Ingrid BRIOLLET, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025. Pôle social - N° RG 23/00797 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMVL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 08 décembre 1994, la société [8] a renseigné une déclaration d’accident de trajet pour son salarié M. [N] [X] (ci-après l’assuré) survenu le 03 décembre 1994, à laquelle était jointe un certificat médical initial établi le jour de l’accident par le Centre hospitalier de [Localité 5], mentionnant “ Contusion cervicale et lombaire lors du travail”.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (ci après CPAM ou caisse) des Yvelines.
La CPAM a constaté la guérison de l’assuré le 06 janvier 1995.
Monsieur [N] [X] a présenté une première rechute de son accident de trajet le 21 juin 2010 qui a été consolidée le 31 juillet 2010.
Le 12 mai 2022 monsieur [N] [X] a déclaré une nouvelle rechute joignant un certificat médical du docteur [P] [V], établi à la même date, mentionnant “IRM du 6/5/22 montrant une aggravation au niveau cervical et lombaire”.
La caisse le 25 juillet 2022 a refusé de prendre en charge la rechute au titre de la législation sur les risques professionnelles.
M. [X] a contesté ce refus devant la commission médicale de recours amiable d’Île-de-France (CMRA), qui lors de sa séance en date du 07 avril 2023, a explicitement rejeté son recours et confirmé la décision de refus.
Suivant une requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 juin 2023, M. [X] assisté de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Après deux renvois en audience de mise en état, le dossier a été retenu à l’audience du 02 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, M. [X], représenté par son conseil, a soutenu oralement les conclusions visées par le greffe aux termes desquelles il sollicite : À titre principal, - de juger et recevoir la présente requête recevable et bien fondée ; - de juger que M. [N] [X] a présenté une rechute de son accident du travail du 01.12.1994 ; À défaut, - d’ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise ; - de réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [X] rappelle les circonstances de son accident de trajet initial dont il a été victime le 03 décembre 1994, percuté par un camion à l’arrière de son véhicule et la rechute du 21 juin 2010. Il expose avoir déclaré une nouvelle rechute le 12 mai 2022, refusée par la caisse et souligne que le médecin-conseil n’a pas procédé à un examen clinique, pas plus qu’il n’a procédé à une lecture comparative des imageries ou n’a tiré de conclusion de l’avis expertal du docteur [W] [L].
À l’audience, la caisse des Yvelines, représentée par son conseil, développe oralement les termes de ses conclusions visées par le greffe, sollicitant du tribunal de : - confirmer la décision de la CPAM des Yvelines de refus de prise en charge de la rechute survenue le 25 juillet 2022 suite à l’accident de trajet du 03 décembre 1994 ; - débouter M. [N] [X] de sa demande d’expertise.
En substance, la caisse expose que son médecin-conseil a considéré qu’il n’y avait pas de lien entre l’affection constatée par IRM le 06 mai 2022 et l’accident de trajet initial. La caisse soutient que ledit IRM ne fait aucun lien explicite entre l’accident du travail survenu en 1994 dans la mesure où il évoque notamment une arthrose qui procède de causes multiples comme le vieillissement. La caisse soutient que le constat médical exposé par la partie adverse correspond à une évolution naturelle fluctuante des lésions consécutives au traumatisme. Elle souligne que le rapport d’expertise du docteur [L] datant de 2013 visait à établir l’imputabilité des soins post consolidation de l’assuré à son accident du travail initial de sorte qu’il ne peut servir à faire la démonstration d’une rechute survenue environ dix ans plus ta