JAF Cabinet 6, 17 décembre 2024 — 23/03115
Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s) et Copie(s) délivrée(s)
le à Me Guedouar et Me Dubois
+ copie à Me [X], notaire TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ---------------------
MINUTE N°: DU : 17 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/03115 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3AT
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JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [H] Ayant pour Avocat Plaidant, Maître Virginie BARDET, Avocate au Barreau de Paris. né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Virginie BARDET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant), Me Sabrina GUEDOUAR, avocat au barreau de BETHUNE (avocat postulant)
DEFENDEUR :
Madame [J] [M] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 27], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Vanessa DI STASIO, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant) Me Laurie DUBOIS, avocat au barreau de BETHUNE (avocat postulant).
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata
LE GREFFIER: TERRIER Edith
ORDONNANCE DE CLOTURE : 17 Septembre 2024
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 15 Octobre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [H] et Mme [S] [B] ont vécu en concubinage de 2008 à 2019. De leur union sont issus deux enfants, âgé respectivement de 14 et 8 ans.
Par acte notarié en date du 2 septembre 2016, les parties ont acquis un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 22], à hauteur de 22,38 % pour M. [Y] [H] et 77,62 % pour Mme [S] [B].
Les parties ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 02 décembre 2016, dont la dissolution a été enregistrée le 12 juin 2019 par Maître [G] [K], notaire à [Localité 20].
Par jugement en date du 02 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune, statuant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants, a attribué la jouissance du domicile familial, sis [Adresse 7] à Lorgies, à Mme [S] [M], pour une durée de 6 mois à compter du jugement mais l’a déboutée de sa demande de jouissance gratuite.
Par exploit de commissaire de justice en date du 02 octobre 2023, M. [Y] [H] a fait assigner Mme [S] [B] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties et qu'un notaire soit désigné pour y procéder.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, M. [Y] [H] demande au juge de : donner acte à M. [Y] [H] de ses tentatives aux fins de procéder un partage amiable de l’indivision existant entre lui-même et Mme [S] [B] ; ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [Y] [H] et Mme [S] [B],désigner la [13] avec faculté de délégation pour qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de ladite indivision ; commettre un juge du siège pour surveiller lesdites opérations ; désigner un expert avec la mission suivante : entendre les parties et tous sachants, se faire remettre tous documents ayant un lien avec la cause, -visiter le bien sis [Adresse 9],donner au tribunal tous éléments de fait permettant d’apprécier :la valeur vénale du bien immobilier et le montant souhaitable de sa mise à prix en cas de licitation, le montant de sa valeur locative et de l’indemnité d’occupation,la valeur des biens mobiliers indivis, dire et juger que le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera consigné par moitié par les parties ; fixer la date de jouissance exclusive du bien immobilier et des meubles indivis meublants à la date du 20 avril 2019, date de départ des lieux de M. [Y] [H],juger que Mme [S] [B] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision à compter du 20 avril 2019,débouter Mme [S] [B] de sa demande de suppression de l’indemnité d’occupation en 2019,débouter Mme [S] [B] de sa demande d’abattement de 10% sur le montant de l’indemnité d’occupation en raison de la domiciliation de la société [25],débouter Mme [S] [B] de ses demandes de fixation chiffrée de l’indemnité d’occupation, en l’absence d’une valeur locative fixée objectivement,débouter Mme [S] [B] de sa demande de fixation de sa créance à hauteur de 6198.78 euros au titre des dépenses nécessaires à la conservation matérielle et juridique du bien,fixer la créance de madame [M] envers l’indivision à la somme de 1686.57 euros au titre des dépenses nécessaires à la conservation matérielle et juridique du bienfixer la créance de Monsieur [H] envers l’indivision à la somme de 1124 euros au titre des dépenses nécessaires à la conservation juridique du bien débouter Madame [M] de l’intégralité de ses demandes,condamner Madame [M] à payer à Monsieur [H] la somme de 3.600 euros en application des dispositions du Code de Procédure Civile ; condamner Madame [M] aux entiers dépens. Il fonde ses prétentions sur les articles 815, 815-5 et suivants