JLD, 17 février 2025 — 25/00114

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00114 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7K2

N° Minute : 25/00082

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,

Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [2] en date du 06 février 2025,

Concernant :

Monsieur [D] [X] né le 17 Juin 1980 à [Localité 3]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [2] ;

Vu la saisine en date du 10 Février 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 13 février 2025 à :

- Monsieur [D] [X] Rep/assistant : Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN Rep légal : M. [F] [Z] (Curateur et tiers demandeur), - M. LE DIRECTEUR DU [2] - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 14 février 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [2] en audience publique :

- Monsieur [D] [X] assisté de Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 45 ans, a été hospitalisé le 06 février 2025 à 14h30 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.

A l'audience, le patient explique se sentir harcelé par tout le monde. Il souhaite rentrer à son domicile.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Monsieur [D] [X], souffrant d’une dégradation cognitive d’une maladie de Huntington à expression psychiatrique, a été hospitalisé en raison d’un pseudo-délire et de persévérations marquées. Son rythme nycthéméral est inversé. Il présentait des troubles du comportement avec irritabilité et attitudes agressives. Il n’a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles et comportements.

Les certificats médicaux des 24ème et 72ème heures objectivent un discours pauvre avec une tendance à la persévération avec une connotation persécutoire. Ses réponses sont sans lien avec la question posée et il présente une pensée rigide, des idées fixes et une banalisation à la fois de ses troubles et de sa consommation d’alcool.

Par avis motivé en date du 13 février 2025, le Docteur [V] [L] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [X] doit se poursuivre. Le psychiatre constate que le patient est plus calme et plus apaisé et que son discours est relativement plus élaboré. Toutefois il demeure méfiant vis-à-vis des soins et menace de quitter l’hôpital de son propre chef. Il n’a aucune conscience de ses troubles et des conséquences d’une éventuelle rupture brutale des soins.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [X] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 17 Février 2025 au Centre Psychothérapique de [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 17 Février 2025,

le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [2],

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur et tiers demandeur, Le greffier,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par mail, Le greffier,