JLD, 17 février 2025 — 25/00122
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00122 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7OR
N° Minute : 25/00088
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 29 mars 2023,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en date du 2 septembre 2024,
Concernant :
Monsieur [R] [E] né le 20 Mars 1999 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au [2] ;
Vu la saisine en date du 14 Février 2025, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 14 février 2025 à :
- Monsieur [R] [E] Rep/assistant : Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN Rep légal : ATMP de l’Ain (Tuteur), - M. LE DIRECTEUR DU [2] - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 14 février 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :
- Monsieur [R] [E] assisté de Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 26 ans, a été hospitalisé le 21 janvier 2022 à 15h48. La mesure d’hospitalisation sous contrainte a débuté le 29 mars 2023 à 19h44.
A l'audience, le patient indique souhaiter la poursuite de son hospitalisation sous contrainte, craignant une rupture de traitement et le retour d’un état délirant.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [R] [E] présente une pathologie engendrant une intolérance à la frustration et une avidité dans la relation à l’autre, recherchant l’exclusivité.
Les certificats médicaux établis pendant la période de référence notent la persistance de crises clastiques en lien avec sa pathologie, crises qui toutefois s’espacent progressivement. Son état est en cours de stabilisation et un projet de vie en EAM est en cours d’élaboration.
Par avis motivé en date du 14 février 2025, le Docteur [S] [D] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [E] doit se poursuivre. Le psychiatre relève que l’amélioration de son état psychique débutée depuis plusieurs semaines se poursuit. S’il présente toujours des troubles caractériels en lien avec la frustration, monsieur [E] se maîtrise davantage, peut se montrer critique et présenter ses excuses. Il investi beaucoup l’accompagnement éducatif mis en place et est favorable au projet d’admission en EAM.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse durablement adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [E] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 17 Février 2025 au [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 17 Février 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur,
Le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,