JLD, 17 février 2025 — 25/00115

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00115 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7K3

N° Minute : 25/00079

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 06 février 2025, à la demande de [C] [Y]

Concernant :

Monsieur [P] [Y] né le 12 Octobre 1946 à [Localité 2]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 10 Février 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 13 févier 2025 à :

- Monsieur [P] [Y] Rep/assistant : Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Monsieur [C] [Y]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 14 février 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Monsieur [P] [Y] assisté de Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 78 ans, a été hospitalisé le 06 février 2025 à 14h45 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.

A l'audience, le patient indique ne plus se souvenir des circonstances de son hospitalisation. Il indique qu’elle se passe bien mais souhaiterait sortir, même s’il admet avoir un peu peur de rentrer seul à son domicile.

Le tiers demandeur explique que la sortie a été un échec malgré la mise en place d’aides multiples : portage de repas, passage de l’infirmière. Une sortie ne lui paraît pas envisageable en l’état.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Monsieur [P] [Y], récemment hospitalisé pour tentative de suicide, a été réhospitalisé au bout de quelques jours en raison d’une tristesse, d’une apathie et d’angoisses. Le patient ne mangeait pas et n’assurait ni sa propre hygiène, ni celle de son domicile. Il souffre en outre de troubles cognitifs.

Les certificats médicaux des 24ème et 72ème heures confirment les constatations initiales. Il est précisé que le patient pense aller très bien et ne comprend pas le motif de son hospitalisation, son adhésion aux soins, restant par conséquent fragile.

Par avis motivé en date du 13 février 2025, le Docteur [H] [V] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Y] doit se poursuivre. Le psychiatre indique que les angoisses sont massives et le paralysent dès qu’un imprévu se présente. Le patient présente un vécu persécutoire des soins dont il ne voit pas l’intérêt et il n’admet pas ses difficultés. De ce fait, l’adhésion aux soins, toujours nécessaires, n’est pas acquise.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Y] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 17 Février 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 17 Février 2025,

le patient,

le tiers demandeur,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par mail Le greffier,