1ERE CHAMBRE, 12 février 2025 — 23/00826

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ERE CHAMBRE

Texte intégral

============== Jugement N° du 12 Février 2025

N° RG 23/00826 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F6JE ==============

[H] [J] [V] C/ [I] [D], [M] [Z], [P] [B], [F] [L]

Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le

à : -Me LEDUC T45 -Me GIBIER T21

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [H] [J] [V], demeurant [Adresse 1] ; représentée par Me Jean christophe LEDUC, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 45

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 7] ; représenté par Me Julien GIBIER, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 ; Me Arnaud de LAVAUR avocat plaidant au barreau de PARIS ;

Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 3] ; représenté par Me Julien GIBIER, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21; Me Arnaud de LAVAUR avocat plaidant au barreau de PARIS ;

Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 8] ; représenté par Me Julien GIBIER, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 ; Me Arnaud de LAVAUR avocat plaidant au barreau de PARIS ;

Madame [F] [L] (ancienne épouse [R]), demeurant [Adresse 2] ; représentée par Me Julien GIBIER, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 ; Me Arnaud de LAVAUR avocat plaidant au barreau de PARIS ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sophie PONCELET Assesseurs: Elodie GILOPPE [I] [Localité 14]

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2024, à l’audience du 18 Décembre 2024 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise en disposition le 12 Février 2025.

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 12 Février 2025 - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Madame [H] [V], infirmière diplômée d'Etat, a signé le 1er janvier 2019 un Contrat d'Exercice en Commun avec partage des frais au sein du cabinet infirmier libéral de [Localité 17] ( ci -après désigné " le Contrat d'Exercice en Commun) avec Messieurs [B], [Z], [D] et Madame [F] [R]). (PIECES [V] N°1et 3)

Dans le cadre de la crise sanitaire résultant de la pandémie de la COVID 19, l'article 12 de la loi N° 2021-1040 du 5 août 2021 ( complété par le décret 2021-1059 du 7 aout 2021) portait obligation de vaccination contre la COVID 19 pour tous les professionnels de santé, à compter du 15 septembre 2021, sauf contre-indication médicale reconnue.

En application de ces textes, le Directeur de l'Agence Régionale de Santé ("AR") du Centre-Val de [Localité 13], par lettre en date du 1er octobre 2021, mettait en demeure Madame [H] [V] de justifier- dans un délai de 72Heures- de son respect de l'obligation vaccinale instituée par la loi susvisée, l''informant qu' à défaut de cette justification, une lettre lui serait adressée pour lui notifier l'interdiction d'exercer ce qui entrainerait suspension automatique de son exercice d'infirmière et, pour ses patients, la fin des remboursements de l'assurance maladie . (PIECE [V] N° 2).

Madame [V] après avoir tenté en vain de faire reconnaitre par l'[Localité 10] qu'elle justifiait d'une contre-indication médicale la dispensant de cette vaccination, faisait le choix de ne pas se soumettre à cette obligation vaccinale (PIECES [V] 13 à 16).

Par lettre du 16 décembre 2021 adressée à Madame [H] [V], le Président du Conseil Interdépartemental de l'Ordre des Infirmiers pour l'Eure -et- Loir et le Loiret (ci-après dénommé le "CONSEIL INTERDÉPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES INFIRMIERS ") ,prenant acte de son défaut de vaccination suite au rejet de ses recours tendant à faire reconnaitre les pathologies médicales la dispensant de cette vaccination, :

- lui notifiait qu'elle était suspendue d' exercer depuis le 1er décembre 2021 en application de la loi du 25 juillet 2021 instaurant l'obligation vaccinale pour les professionnels de santé,

-l'invitait à lui justifier qu' elle avait pris les mesures les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins de sa patientèle en procédant à la transmission de sa patientèle auprès d' autres cabinet infirmiers. (PIECE CONSORTS [Y] N°5), puis,

Par courriel en date du 16 décembre 2022 adressé à Madame [H] [V] , le Président du CONSEIL INTERDÉPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES INFIRMIERS , prenant acte que la continuité des soins de sa patientèle était assurée par l'ensemble des autres infirmiers du cabinet infirmier libéral de [Localité 16], l 'informait qu' elle ne disposait plus du droit sur la patientèle de ce cabinet (PIECE CONSORTS [Y] N°5).

Madame [H] [V], lors d'une réunion informelle des membres du cabinet infirmier libéral de [Localité 16] tenue le 8 décembre 2021,