1ERE CHAMBRE, 12 février 2025 — 21/01103
Texte intégral
============== Jugement N° du 12 Février 2025
N° RG 21/01103 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FPDD ==============
[R] [I] C/ [J] [S] épouse [O], [U] [O]
Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le
à : -Me RAKOTOARISON T50 -Me [Localité 10] T1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [R] [I] née le 19 Octobre 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] ; représentée par Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50
DÉFENDEURS :
Madame [J] [S] épouse [O] née le 28 Septembre 1990 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] ; représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
Monsieur [U] [O] né le 12 Novembre 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] ; (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003183 du 28/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) représenté par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sophie PONCELET Assesseurs: Elodie GILOPPE Benjamin [Localité 11]
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 06 juin 2024, à l’audience du 20 Novembre 2024 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 15 janvier 2024. A cette date, elle a été prorogée au 12 Février 2025.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 12 Février 2025 - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 12 septembre 2020, Mme [R] [I] a acquis auprès de M. [U] [O] et de Mme [J] [S] épouse [O] une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 7] au prix de 205.000 €.
A l'occasion d'un dégât des eaux survenu dans une des chambres de l'habitation, une expertise amiable a été réalisée et a permis de localiser la fuite. Ce sinistre a été pris en charge par l'assureur de Mme [R] [I].
Indiquant avoir découvert, à l'occasion de ce sinistre, l'existence de désordres concernant l'installation d'électricité et de plomberie ainsi que la présence d'une excavation dans le jardin, Mme [R] [I] a fait assigner M. [U] [O] et Mme [J] [S] devant le tribunal judiciaire de Chartres par acte d'huissier du 24 juin 2021 afin d'obtenir la restitution du prix d'acquisition.
Par jugement en date du 07 décembre 2022, le tribunal a notamment :
- Déclaré l'action de Madame [I] recevable ; - Avant-dire droit, ordonné une consultation écrite et désigné Monsieur [W] [P] à cette fin ; - Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties.
Monsieur [P] a déposé son rapport le 28 juin 2023.
La clôture de l'instruction est intervenue le 06 juin 2024.
L'affaire a été appelé à l'audience du 20 novembre 2024.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 et prorogée au 12 février 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, Madame [I] demande au tribunal de :
- Juger qu'elle se désiste de son instance et de son action ; - Juger que son désistement sera parfait, faute de motif légitime d'opposition; - Débouter Monsieur et Madame [O] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Juger que chacune des parties gardera à sa charge ses frais et dépens.
Elle fait valoir, au visa des articles 396 et suivants du code de procédure civile, qu'elle entend se désister de l'intégralité de ses demandes.
Pour s'opposer à la demande formulée par les défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle fait valoir que son désistement n'implique pas que son action était infondée. Elle ajoute avoir réglé les frais liés à la mission confiée à Monsieur [P] outre ses frais d'avocat. Elle précise avoir été contrainte de réaliser les travaux de reprise en raison de la dangerosité des lieux, ce qui n'a pas permis à Monsieur [P] de constater les désordres. Elle indique qu'au regard de sa situation personnelle, il serait inéquitable de mettre à sa charge une somme au titre des frais irrépétibles.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Monsieur et Madame [O] demandent au tribunal de :
- Leur donner acte de ce qu'ils acceptent le désistement d'instance et d'action de Madame [I] et de ce qu'ils renoncent à leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - Les déclarer bien fondés en leur demande au titre de l'article 700 du code