1ERE CHAMBRE, 5 février 2025 — 22/00862

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ERE CHAMBRE

Texte intégral

============== Jugement N° du 05 Février 2025

N° RG 22/00862 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FU2V ==============

S.C.I. BOMORE C/ S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 4] S pris en la personne de son syndic la société PASS’IMMO

Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le

à : -Me GIBIER T21 -Me CRUCHAUDET T49 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

S.C.I. BOMORE, N° RCS 803 804 921, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Julien GIBIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21;

DÉFENDERESSE :

S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 5] pris en la personne de son syndic la société “ PASS’IMMO”, N° RCS 494 797 988, dont le siège est [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Frédéric CRUCHAUDET, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49 ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elodie GILOPPE

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2024, à l’audience du 27 Novembre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 22 janvier 2025 et prorogée au 05 Février 2025.

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 05 Février 2025 - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI BOMORE est propriétaire du lot n°8 de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 5].

Par jugement du 17 février 2021, le Tribunal judiciaire de Chartres a prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 10 janvier 2020 des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] et du procès-verbal consignant les décisions qui y avaient été prises.

Par jugement du 15 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de Chartres a prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 24 mars 2021 des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] et du procès-verbal consignant les décisions qui y avaient été prises, et constaté que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] était dépourvu de syndic. Ce jugement bénéficiait de l'exécution provisoire de droit. Un appel de ce jugement a été interjeté mais l'instance a fait l'objet d'une radiation.

LA SARLU PASS'IMMO, en qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires concerné a néanmoins convoqué une assemblée générale le 8 décembre 2021 et des délibérations ont été prises.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2022, la SCI BOMORE a fait assigner le Syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] en la personne de son syndic la SARLU PASS'IMMO devant le présent tribunal aux fins principales de voir annuler l'assemblée générale du 8 décembre 2021 par le Syndicat des copropriétaires et tous les actes postérieurs qui viendraient à être entrepris sur le fondement de cette assemblée générale, de dire que le Syndicat des copropriétaires est dépourvu de syndic, de le voir condamner à lui régler 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de rappeler l'exécution provisoire du jugement, de condamner le Syndicat des copropriétaires aux dépens et de rappeler que la SCI BOMORE sera dispensée de toute participation à la dépense commune.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 30 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, la SCI BOMORE maintient ses demandes à l'identique.

Selon ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 03/01/2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, le Syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] en la personne de son syndic la SARLU PASS'IMMO conclut au débouté de la SCI BOMORE en ses demandes et à sa condamnation à lui payer 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La clôture de la procédure est en date du 26/09/2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 27/11/2024 pour être mise en délibéré au 22/01/2025. Le délibéré a été prorogé au 05/02/2025 en raison d'une surcharge de travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu'elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.

Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n'étant en tout état de cause pas contesté.

En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte