1ERE CHAMBRE, 5 février 2025 — 24/00453

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ERE CHAMBRE

Texte intégral

============== Jugement N° du 05 Février 2025

N° RG 24/00453 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGO3 ==============

S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [W] [G] [D], [V] [K], [S] [L]

Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le

à : -Me KARM T35

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT LOGEMENT, N° RCS 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représentée par Me Mathieu KARM, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [G] [D] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] ; Non représenté

Madame [V] [K], [S] [L] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] Non repprésentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Benjamin MARCILLY

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 06 juin 2024, à l’audience du 11 Décembre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 05 Février 2025.

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 05 Février 2025 - Réputé contradictoire - En premier ressort - Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier

* * * EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 24 avril 2015, la société Crédit Lyonnais a consenti à Monsieur [W] [D] et Madame [V] [L] un prêt immobilier d’un montant de 145.349,00 euros remboursable suivant 240 mensualités au taux de 3,09 % l’an à compter du 07 octobre 2015.

Ce prêt était garanti par la caution solidaire de la société Crédit Logement.

Les échéances du prêt n'étant plus honorées, la société Crédit Lyonnais a informé les emprunteurs qu’elle entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat à défaut de régularisation de la situation par courriers reçus le 25 avril 2023, précisant que le solde restant dû serait alors de 110.505,03 euros avec intérêts au taux de 2,10 %.

La société Crédit Logement a versé à la société Crédit Lyonnais, en sa qualité de caution, la somme de 109.178,40 euros en principal, intérêts échus et frais pour laquelle la banque lui a délivré deux quittances subrogatives en date des 24 octobre 2022 et 31 août 2023.

Après avoir vainement mis en demeure Monsieur [D] et Madame [L] de lui régler la somme de 109.216,80 euros, la société Crédit Logement a, par acte du 12 février 2024, assigné les intéressés devant le tribunal judiciaire de Chartres auquel elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- De condamner solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [V] [L] à lui verser la somme de 110.496,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2023 ; - De condamner solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [V] [L] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - De condamner solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [V] [L] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP MERY RENDA KARM GENIQUE en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la société Crédit Logement, il convient de se référer à l’assignation susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [W] [D] et Madame [V] [L] n’ont pas comparu.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 juin 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024 et mise en délibéré au 05 février 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande en paiement

L'article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Si le recours personnel prévu par l'article précité permet à la caution d'obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu'au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamm