Ctx Gen JCP, 5 février 2025 — 24/04268
Texte intégral
Min N° 25/00114 N° RG 24/04268 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWCZ
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/ M. [B] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 février 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [T] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 11 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roger LEMONNIER
Copie délivrée le : à : Monsieur [B] [T]
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 7 décembre 2023, Madame [E] [O] a donné à bail à Monsieur [B] [T] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 575 euros et 20 euros de provision sur charges.
Par acte en date du 6 décembre 2023, Madame [E] [O] a souscrit auprès de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement dans le cadre du dispositif "VISALE", garantissant les loyers impayés et les charges pour le bien loué susvisé.
Monsieur [B] [T] n'a pas réglé l'intégralité des loyers dus et le cautionnement de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a été actionné par Madame [E] [O] afin de percevoir les montants des loyers et charges impayés.
Des loyers étant demeurés impayés, S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Monsieur [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et subsidiairement prononcer sa résiliation judiciaire aux torts et greifs du preneur, - ordonner son expulsion, - la condamner au paiement de la somme de 2.375,03 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 juin 2024 sur la somme de 1.185,03 euros et pour le surplus à compter de l'assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, outre une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 décembre 2024.
A l’audience, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation, sollicitant le paiement d'une somme de 2.512,03 euros au titre de la garantie visale jusqu'au mois de septembre 2024 inclus. Elle indiquant ne pas avoir connaissance du dernier loyer courant payer. Elle indique que le locataire a réglé des montants de 78 euros le 10 septembre, puis 80 euros le 6 novembre et 100 euros le 23 novembre conformément à un échéancier respecté. Elle s'en rapporte concernant l'octroi de délais de paiement au profit du locataire.
Monsieur [B] [T] comparaît en personne. Il reconnaît le principe mais le montant de la dette locative, affirmant avoir effectué un second virement de 100 euros fin novembre dernier. Il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en s'acquittant du loyer courant et d'une somme supplémentaire de 70 euros euros en règlement de l'arriéré, expliquant ne pas pouvoir payer toute la dette à cause d'un plafond de dépenses. .
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2025.
Par note en délibéré reçu au greffe par courriel en date du 12 décembre 2024, sur autorisation du tribunal, le locataire a indiqué qu'il avait commis une erreur concernant le second virement de fin novembre.
Par note en délibéré reçu au greffe par courriel en date du 12 décembre 2024, sur autorisation du tribunal, le conseil de la société de caution a transmis un décompte actualisé confirmant n'avoir reçu qu'un seul paiement en date du 23 novembre 2024 d'un montant de 100 euros et pas de second paiement comme évoqué par le locataire à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action au titre de la subrogation du demandeur dans les droits du bailleur
L'article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous