Ctx Gen JCP, 5 février 2025 — 24/04432

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 25/00117 N° RG 24/04432 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWOL

S.C.I. LR INVEST

C/ Mme [P] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 05 février 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. LR INVEST [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [P] [I] [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 11 décembre 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thibaut EXPERTON

Copie délivrée le : à : Madame [P] [I]

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 6 décembre 2023, la SCI LR INVEST a donné à bail à Madame [P] [I] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3]) à COULOMMIERS (77120), moyennant un loyer mensuel de 660 euros hors provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI LR INVEST a, par acte d’huissier du 27 mai 2024, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.

Par acte d'huissier du 13 septembre 2024, la SCI LR INVEST a ensuite fait assigner Madame [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater l’acquisition de la clause résolutoire avec résiliation du bail, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquements aux obligations de paiement des loyers et charges, - ordonner son expulsion, - ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur, - rejeter toute demande de délais de paiement suspensifs de l'acquisition de la clause résolutoire, - le condamner au paiement de la somme de 4.367,15 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 décembre 2024.

A l’audience, la SCI LR INVEST, représentée par son conseil,, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 7.041,13 euros arrêtée au 10 décembre 2024. Elle joute oralement une demande visant à être autorisée à conserver le dépôt de garantie compte-tenu de la dette locative. Elle précise s'opposer à la demande de délais de paiement formulée par la locataire.

Bien que régulièrement cité par acte d'huissier signifié à étude, Madame [P] [I] n'est ni présente, ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la dette locative

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

En l'espèce, la SCI LR INVEST produit un décompte démontrant que Madame [P] [I] reste lui devoir, frais déduits (11,97 euros de frais de rejets de prélèvement), la somme de 7.029,16 euros arrêtée au 10 décembre 2024 (échéance du mois de décembre 2024 incluse).

Sur la conservation du dépôt de garantie

L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le contrat de location peut prévoir le versement par le locataire d'un dépôt de garantie visant à garantir l'exécution de ses obligations locatives.

En l'espèce un dépôt de garantie d'un montant de 660 euros a été versé par la locataire lors de son entrée dans les lieux;

Compte tenu de l'existence d'un arriéré locatif, il y a lieu d'autoriser la bailleresse à conserver cette somme en garantie du paiement de la dette.

Cette somme doit donc être déduite du montant total de l'arriéré locatif dû par la locataire, qui s'établit par conséquent à 6.369,16 euros.

En conséquence, Madame [P] [I] sera condamnée au paiement de la somme de 6.369,16 euros euros, au titre de l'arriéré locatif dû au 10 décembre 2024 (échéance du mois de décembre 2024 incluse), après déduction du dépôt de garantie dont il a été autorisé la conservation par la bailleresse, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-E