Ctx Gen JCP, 5 février 2025 — 24/03935

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 25/00110 N° RG 24/03935 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVI2

S.C.I. THIBAULT

C/ M. [B] [H] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 05 février 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. THIBAULT [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par M. [J] [D], gérant

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [H] [G] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 11 décembre 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : S.C.I. THIBAULT

Copie délivrée le : à : Me Flora MAILLARD

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 30 juillet 2019, avec prise d'effet au 1er août 2019, la SCI THIBAULT a donné à bail à Monsieur [B] [H] [G] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2] (appartement n°101 au 1er étage gauche) à LA FERTE GAUCHER (77320), moyennant un loyer mensuel de 530 euros et 50 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI THIBAULT a, par acte d’huissier du 28 novembre 2023, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.

Par acte d'huissier du 24 mai 2024, la SCI THIBAULT a ensuite fait assigner Monsieur [B] [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail avec résiliation du contrat de bail, - ordonner son expulsion, - le condamner au paiement de la somme de 8.265,90 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 septembre 2024, renvoyée au 11 décembre 2024 du fait d'une demande d'aide juridictionnelle en cours au profit du défendeur, date à laquelle l'affaire a été appelée et retenue.

A l’audience, la SCI THIBAULT, représenté par son gérant, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 14.332,90 euros arrêtée au 10 décembre 2024. Il explique que le locataire était bénéficiaire d'une carte de séjour étudiant qui n'a pas été renouvelée entraînant la suspension de son contrat de travail. Il précise que les paiements sont irréguliers et que le locataire a déjà bénéficié d'un effacement de sa dette locative en 2021 par décision de la commission de surendettement. Il précise ne pas être opposé à la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux formulée par le locataire.

Monsieur [B] [H] [G], représenté par son conseil, reconnaît le principe et le montant de la dette locative. Au regard de sa situation personnelle il ne sollicite pas de délais de paiement mais effectue une demande reconventionnelle de délais supplémentaires pour quitter les lieux à hauteur de 6 mois. Son conseil n'a pas d'informations complémentaires sur la situation de surendettement de son client.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2025.

Par notes en délibéré reçue au greffe par courriels en date du 11 décembre 2024, sur autorisation du tribunal, le demandeur a transmis un extrait de son Kbis confirmant sa qualité de gérant de la SCI THIBAULT et la précision que son accord pour les délais d'expulsion était limite à une durée de 6 mois à compter de l'audience et un départ au plus tôt du locataire dès la fin de la trêve hivernale au printemps 2025. Il n'a pas produit de décompte actualisé de la dette locative comme sollicité à l'audience par le magistrat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dette locative

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

En l'espèce, la SCI THIBAULT produit un décompte démontrant que Monsieur [B] [H] [G] reste lui devoir, frais déduits (346,20 euros de frais de poursuite), la somme de 14.332,90 euros arrêtée au 10 décembre 2024 (échéance du mois de mois de décembre 2024 incluse).

Il justifie que le locataire a bénéficié d'une précédente mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire par décision du 30 septembre 2021 avec effacement d'une dette de loyer d'un montant de 3.480 euros du fait de la situation irrémédiablement compromise du locataire, montant non inclus dans la dette de loyer réclamée à l'audience.

Aucune contestation tant du principe que du montant de la dette n'est sou