Ctx Gen JCP, 5 février 2025 — 24/04511

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 25/00122 N° RG 24/04511 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWTX

S.A. [Adresse 8]

C/ M. [T] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 05 février 2025

DEMANDERESSE :

S.A. D’HLM PIERRES ET LUMIERES [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Mme [N] [U], gestionnaire contentieux

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [L] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 4]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 11 décembre 2024

Copie exécutoire délivrée le : à :

Copie délivrée le : à :

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 23 novembre 2016, avec prise d'effet au 29 novembre 2016, la S.A. [Adresse 7] a donné à bail à Monsieur [T] [L] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2] (bât D, esc 01 au 2ème étage) à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 353,48 euros hors provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. D'HLM PIERRES ET LUMIERES a, par acte d’huissier du 26 décembre 2023, fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.

Par acte d'huissier du 9 septembre 2024, la S.A. [Adresse 7] a ensuite fait assigner Monsieur [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de : constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,ordonner son expulsion,le condamner au paiement de la somme de 6.288,93 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et à compter du jugement pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 70 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 décembre 2024.

A l’audience, la S.A. D'HLM PIERRES ET LUMIERES, représentée par Madame [U] [N], gestionnaire contentieux, en vertu d'un pouvoir régulier remis à l'audience, reprend les termes de son assignation, actualisant la dette locative à la somme de 8.332,65 euros arrêtée au 10 décembre 2024. Elle précise que le locataire n'a pas repris le paiement des loyers courants et s'engage à confirmer par note en délibéré le paiement du dernier loyer courant et sa position sur l'éventuel octroi de délais de paiement au profit du locataire.

Monsieur [T] [L] comparaît et explique la dette locative par des soucis de santé et le décès de son père. Il vit seul sans enfants à charge et occupe un nouvel emploi de réserviste depuis le mois d'octobre 2024 avec un salaire mensuel de 1.580 euros et il a la charge de deux crédits consommation à charge avec des mensualités de 448 euros et 246 euros, dont le premier se termine en mars 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.

Par note en délibéré reçue au greffe par courriel en date du 31 décembre 2024, sur autorisation du tribunal, la bailleresse a confirmé être opposée à l'octroi de délais de paiement au profit du locataire du fait de l'absence de règlement du dernier loyer courant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dette locative

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

En l'espèce, la S.A. [Adresse 7] produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [L] reste lui devoir, hors frais (soit 355,55 euros de frais de procédure), la somme de 8.332,65 euros à la date du 10 décembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse).

En conséquence, Monsieur [T] [L] sera condamné au paiement de la somme de 8.332,65 euros, au titre de l'arriéré locatif dû au 10 décembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023 sur la somme de 3.309,56 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 11 septembre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la S.A. D'HLM PIERRES ET LUMIERES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de SEINE-ET-MARNE par voie électronique le 27 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article