Ctx Gen JCP, 5 février 2025 — 24/04574

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 25/00124 N° RG 24/04574 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWYI

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/ M. [C] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 05 février 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [P] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 11 décembre 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roger LEMONNIER

Copie délivrée le : à : Monsieur [C] [P]

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 5 août 2022, Madame [J] [I] a donné à bail à Monsieur [C] [P] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2] (appartement n°2 au RDV droit) à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 410 euros et 50 euros de provision sur charges.

Par acte en date du 8 août 2022, Madame [J] [I] a souscrit auprès de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement dans le cadre du dispositif "VISALE", garantissant les loyers impayés et les charges pour le bien loué susvisé.

Monsieur [C] [P] n'a pas réglé l'intégralité des loyers dus et le cautionnement de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a été actionné par Madame [J] [I] afin de percevoir les montants des loyers et charges impayés.

Des loyers étant demeurés impayés, S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.

Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Monsieur [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et subsidiairement prononcer sa résiliation judiciaire aux torts et griefs du preneur, - ordonner son expulsion, - la condamner au paiement de la somme de 5.160 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 décembre 2023 sur la somme de 1.020 euros et pour le surplus à compter de l'assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, outre une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 décembre 2024.

A l’audience, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation indiquant ne pas avoir connaissance du dernier loyer courant payer. Elle actualise la dette à la somme de 6.080 euros arrêtée au 3 décembre 2024. Elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à l'octroi de délais de paiement au bénéfice du locataire.

Monsieur [C] [P] comparaît en personne. Il reconnaît le principe et le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en s'acquittant du loyer courant et d'une somme supplémentaire de 400 euros en règlement de l'arriéré.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2025.

Les parties se sont engagées à produire une note en délibéré, confirmant le paiement du loyer de décembre 2024 pour le locataire et la bonne réception des fonds pour la demanderesse, mais aucune note en délibéré n'a été transmise au tribunal sur le temps du délibéré malgré leur engagement pris à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action au titre de la subrogation du demandeur dans les droits du bailleur

L'article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

L'article 2306 du Code Civil dispose que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ». Sont ainsi visés le droit de créance lui-même et les actions qui s'y rattachent, mais aussi tous les privilèges, sûretés réelles et personnelles ou droits préférentiels qui appartenaient au créancier. En outre, en vertu de l'article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de Visale, « la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire). »

L'article 8.1 du contrat de cautionnement VISALE du 8 août 2022, que Madame [J] [I]