Ctx Gen JCP, 5 février 2025 — 24/04875
Texte intégral
Min N° 25/00125 N° RG 24/04875 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXLW
Société HABITAT 77
C/ Mme [N] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 février 2025
DEMANDERESSE :
Société HABITAT 77 [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [T] [Adresse 2] [Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 11 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jeanine HALIMI
Copie délivrée le : à : Madame [N] [T]
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 23 octobre 2013, avec prise d'effet au 1er novembre 2013, l'OPH de [Localité 7] HABITAT, a donné à bail des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3] (appart n°A102) à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 455,77 euros hors charges.
Par contrat du 7 avril 2014, l'OPH de Seine et Marne a donné à bail à Madame [N] [T] un emplacement de stationnement (n°407SAB0006) sis à la même adresse pour un loyer mensuel hors charges de 31,67 euros.
Par acte notarial d'acquisition du bien immobilier en en date du 20 décembre 2013, l'OPH de Seine et Marne est venu aux droits de l'OPH de [Localité 7] HABITAT, avec changement de dénomination sociale de l'OPH 77 en HABITAT 77 par arrêté préfectoral du 31 juillet 2019.
Des loyers étant demeurés impayés, la société HABITAT 77 a, par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la société HABITAT 77 a ensuite fait assigner Madame [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner son expulsion,ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la défenderesse,la condamner au paiement de la somme de 4.417,88 euros au titre de l'arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 360 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 décembre 2024.
A l’audience, la société HABITAT 77, représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 6.626,01 euros arrêtée au 9 décembre 2024. Il s'oppose à l'octroi de délais de paiement au bénéfice de la locataire du fait de l'absence de règlement de loyer courant depuis le mois de janvier 2024.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice remis à étude, Madame [N] [T] n'est ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l'espèce, la société HABITAT 77 produit un décompte démontrant que Madame [N] [T] reste lui devoir, frais déduits (45,72 euros de frais de non-réponse enquête et 287,33 euros de frais de poursuite), la somme de 6.292,96 euros arrêtée au 9 décembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse).
L'actualisation de la demande formée au titre de l'arriéré locatif est possible malgré l'absence de la défenderesse à l'audience, compte tenu du caractère déterminable de la créance demandée et de la précision du décompte produit qui mentionne en outre des virements de l'allocation personnalisée au logement (APL) ou des versements effectués par la locataire.
En conséquence, Madame [N] [T] sera condamnée au paiement de la somme de la somme de 6.292,96 euros arrêtée au 9 décembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 sur la somme de 3.705,72 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assign