JLD, 17 février 2025 — 25/00620

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 25/00620 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 13] - [Localité 28]

Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 17 Février 2025 Dossier N° RG 25/00620 Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu l’arrêté pris le 1er février 2025 par le préfet de SEINE SAINT DENIS faisant obligation à M. [I] se disant [J] [K] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er février 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [I] se disant [J] [K], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h18 ;

Vu l’ordonnance rendue le 5 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 5 février 2025 la rétention administrative de M. [I] se disant [J] [K], ;

Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;

Vu la requête reçue au greffe le 16 février 2025 à 14h47 et aussitôt enregistrée, par laquelle :

Monsieur [I] se disant [J] [K], né le 23 Juillet 1991 à [Localité 27], de nationalité Roumaine,

actuellement maintenu en rétention administrative au centre [29], représenté par Me Gil MADEC, avocat au barreau de VERSAILLES, demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;

Vu les pièces reçues le 17 février 2025 du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, aussitôt contradictoirement versées au dossier de la procédure mis sans délai et à tout moment à la disposition des parties ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience;

En présence, serment préalablement prêté, de madame [M]-[L] [C], interprète en langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :

- Maître Gil MADEC, avocat au barreau de VERSAILLES, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me IOANNIDOU (cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, - M. [I] se disant [J] [K] ; MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le conseil du retenu a déposé une requête sollicitant la remise en liberté de M. [I] se disant [J] [K] motif pris de ce que ce dernier aurait remis son passeport, ce qui constituerait un élément nouveau et justifierait d’une adresse fixe et stable (première page d’un bail, avis d’imposition et justificatif d’écart du passeport par le centre de rétention administrative produits);

Attendu toutefois que le juge judiciaire doit rechercher si les garanties de représentation dont dispose l’étranger sont de nature à éviter qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement et à permettre à l’autorité administrative de mettre en toute hypothèse la mesure d’éloignement à exécution (Civ. 2°, 15 mars 1995 n° 94-50.019) et que l’absence de garanties de représentation peut résulter du comportement même de l’étranger et notamment de son opposition déclarée à la mesure d’éloignement , jointe à l’absence de ressources personnelles et au doute relatif quant au domicile (Civ.2°, 11 juin 1997 n° 96-50.034) ;

Attendu en l’espèce qu’il ressort de la lecture des pièces du dossier de la procédure que l’intéressé qui indique à l’audience être prêt à repartir, a pu indiquer en audition administrative, à tois questions différentes sur sa volonté de départ s’y opposer (pas de volonté d’accepter une aide au retour, déclaration selon laquelle il voulait rester en France, et réponse négative sur le pays de destination vers lequel le reconduire ) ;

Attendu en l’espèce que le retenu ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de disposer d’un pécule lui permettant de financer un départ par ses propres moyens ET d’exprimer une volonté non équivoque de se conformer à la mesure d’éloignement ;

Attendu qu’à défaut d’apparaître fondée, la requête sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [I] se disant [J] [K];

Prononcé publiquement au palais de justice de Mesnil-Amelot, le 17 Février 2025 à 12h17.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

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