JLD, 15 février 2025 — 25/00600
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Février 2025 Dossier N° RG 25/00600
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sandrine FANTON, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 février 2025 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. [V] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 février 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [V] [M], notifiée à l’intéressé le 11 février 2025 à 17h45 ;
Vu le recours de M. [V] [M], né le 22 Juillet 1993 à ALGER, de nationalité Algérienne daté du 13 février 2025, reçu et enregistré le 13 février 2025 à 21h34 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 14 février 2025, reçue et enregistrée le 14 février 2025 à 08h34, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [V] [M], né le 22 Juillet 1993 à [Localité 20], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [D] [U], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ahmed BELLO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Isabelle ZERAD (cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. [V] [M] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [V] [M] enregistré sous le N° RG 25/00600 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 25/00597 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de : - l’absence d’interprête durant la procédure de garde à vue ; - l’absence de démonstration de l’empêchement du préfet et d’un défaut de compétence du signataire de l’acte ;
Sur le moyen tiré du défaut d'assistance d'un interprète :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, doit notifier immédiatement à la personne et dans une langue comprise par elle les droits attachés au placement en garde à vue ;
Attendu qu’il résulte des procès verbaux et notamment de celui de notification du placement en garde à vue de l’intéressé en date du 10 février 2025 à 6h05 que l’intéressé comprend le français, qu’il est auditionné et que les procès verbaux d’audition du 10 février 2025 à 10h02 et 10h13 fait menton de réponse développée aux questions posées par les enquêteurs, qu’ils portent la mention “apres lecture faite personnellement (...) persiste et signe”;
Attendu qu’il n’est nullement démontré que l’intéressé ne maitrisait pas la langue française,qu’il justifie d’une présence sur le territoire depuis plus de 10 ans et d’un contrat de travail d’électrcien nécessitant la maîtrise de la langue orale et écrite,
Que dès lors faute de démonstration de la violation d’un droit et au surplus faute de démonstration d’une atteinte substantielle aux droits de M. [V] [M]; le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte du fait du défaut de démonstration de l’empêchement du préfet :
Attendu que ce moyen soulevé à titre de moyen de nullité relève en réalité du recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention comme un moyen de légalité interne ;
Attendu que, suivant l'article R.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité co