4ème Chambre civile, 17 février 2025 — 24/03878

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : S.D.C. RESIDENCE CI [Adresse 2] c/ [W] [G]

N° 25 / Du 17 Février 2025

4ème Chambre civile N° RG 24/03878 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QATU

Grosse délivrée à

la SEP GABORIT - SAMMOUR

la SCP MB JUSTITIA

expédition délivrée à

le 17 Février 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix sept Février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 Février 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE CI [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LVS dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 3], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

DÉFENDEUR:

Monsieur [W] [G] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [G] est propriétaire du lot n°04 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 3]

Par jugement rendu le 16 décembre 2016, le tribunal d’instance de [Localité 3] a condamné M. [W] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de cet immeuble la somme de 4.666,34 euros représentant ses charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2016.

M. [W] [G] a déposé une demande de surendettement déclarée recevable le 15 décembre 2022 par la commission de surendettement qui a arrêté des mesures le 14 juillet 2023 en suspendant pendant 24 mois notamment le paiement de la dette de charges d’un montant de 15.253,56 euros.

Par lettre du 11 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] a mis en demeure M. [W] [G] de payer la somme de 16.323,71 euros de charges de copropriété restant dues majorées des frais de recouvrement. Par acte du 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] a fait assigner M. [W] [G] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :

7.474,59 euros de charges de copropriété arrêtées au 15 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, date de la première mise en demeure, 240 euros au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires, conformément à l’article 10-1 de la loi de 1965, à la date du 15 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, 4.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, distraits au profit de Maître Laeticia Gaborit, avocat, lesquels comprenant outre les frais d’hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments des actes d’huissier de justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tels que prévus par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10/07/1965. Il fonde sa demande de paiement des charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et indique produire, pour justifier du principe et du montant de sa créance, les relevés des appels de fonds, les décomptes individuels, les procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les comptes ou adoptant les budgets prévisionnels ainsi qu’un état récapitulatif et détaillé de sa créance. Il précise que le compte de la défenderesse est débiteur depuis le 1er juillet 2016, date à laquelle sa créance a été arrêtée par le jugement du tribunal d’instance de Menton du 16 décembre 2016. Il rappelle qu’un débiteur ne pouvant être condamné à payer deux fois les mêmes charges, les condamnations antérieures doivent être retranchées de la dette à concurrence de 9.154,71 euros en principal, intérêts, frais et pénalités.

Il estime qu’il est fondé à réclamer, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires au recouvrement de sa créance d’un