4ème Chambre civile, 17 février 2025 — 24/03353

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [H] [N] [K] c/ Syndic. de copro. [Adresse 2]

N° 25/ Du 17 Février 2025 4ème Chambre civile N° RG 24/03353 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6D7

Grosse délivrée à

la SELARL CLEMENT DIAZ AVOCAT

expédition délivrée à

le 17 Février 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix sept Février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 Février 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEUR:

M. [H] [N] [K] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Clément DIAZ de la SELARL CLEMENT DIAZ AVOCAT, avocat au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSE:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le CABINET DE GESTION DALBERA, [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [N] [K] est propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 2] » situé [Adresse 1] à [Localité 3].

Une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble s’est réunie le 27 juin 2024 et a notamment adopté une résolution n 11 en ces termes :

« Vote à l’article 26. L’assemblée générale autorise le syndic à mandater un notaire pour modifier le règlement de copropriété comme ci-dessous : Toute activité de location commerciale saisonnière de courte durée telle que Airbnb est expressément interdite à [Adresse 2], [Adresse 1]. L’assemblée générale vote un budget de 2.000 euros afin de faire effectuer cette modification auprès d’un notaire. La résolution ayant recueilli l’approbation de la moitié des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix du syndicat, il est procédé immédiatement à un second vote à l’article 26-1.

Vote à l’article 26-1. Résolution adoptée à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix ».

Par acte du 17 septembre 2024, M. [H] [N] [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] » situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, aux fins d’obtenir le prononcé de la nullité de la résolution N° 11 adoptée par l’assemblée générale du 27 juin 2024 ainsi que le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle qu’en vertu de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. Il ajoute qu’au terme de l’article 9 de la même loi, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Il fait valoir qu’il fournit le règlement de copropriété de l’immeuble établi le 16 octobre 1968 qui contient une affecte les locaux du rez-de-chaussée à une activité commerciale et les locaux des étages à un usage mixte d’habitation avec l’autorisation d’y exercer des professions libérales. Il en conclut que l’activité de location en meublé touristique de nature civile est donc autorisée au sein de l’immeuble si bien que la résolution litigieuse devra être annulée. Il ajoute que cette délibération devait en tout état de cause être adoptée à l’unanimité puisqu’elle avait pour objet de modifier le règlement de copropriété en restreignant les droits des copropriétaires sur leurs parties privatives, ce qui n’a pas été le cas et devra en tout état de cause conduire à son annulation.

Assigné par remise de l’acte à une personne habilitée à le recevoir, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] » n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 décembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du