6ème Chambre, 7 février 2025 — 22/01457
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 07 Février 2025
N° RG 22/01457 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XHON
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[B] [E]
C/
Société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous l’enseigne “L’OLIVIER ASSURANCES”
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [B] [E] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Jean-Philippe TOUATI de la SELEURL Jean-Philippe Touati Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A1003
DEFENDERESSE
Société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous l’enseigne “L’OLIVIER ASSURANCES” [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Maître Anne-Claire PICHEREAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0001
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024 en audience publique devant :
Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Caroline KALIS, Juge Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 octobre 2019, Mme [B] [E] a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (ci-après la société AIS), exerçant sous l'enseigne " L'OLIVIER ASSURANCES ", pour son véhicule de marque BMW, modèle série 5, immatriculé [Immatriculation 5].
Se plaignant de dégradations commises sur son véhicule durant la nuit du 29 au 30 janvier 2020 ainsi que du vol de divers objets personnels qui s'y trouvaient, Mme [B] [E] a porté plainte et déclaré le sinistre auprès de son assureur le 6 février 2020.
Par courrier du 11 février 2020, arguant de fausses déclarations effectuées par Mme [B] [E] lors de la souscription du contrat d'assurance, la société AIS lui a indiqué prononcer la nullité du contrat d'assurances.
Mme [B] [E] a contesté les fausses déclarations reprochées selon lettre recommandée du 17 février 2020.
Malgré les échanges intervenus entre les parties, la société AIS a confirmé son refus de garantir le sinistre par courrier du 9 avril 2020.
Par acte d'huissier de justice du 28 janvier 2022, Mme [B] [E] a fait assigner la société AIS devant le présent tribunal aux fins essentiellement de voir celle-ci condamnée à garantir le sinistre susvisé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2022, Mme [B] [E] demande au tribunal de condamner la société AIS à lui :
- Payer la somme de 15 792,39 € au titre de la garantie du sinistre,
- Rembourser l'intégralité des frais de parking du véhicule facturés par le garage BMW MINI [Localité 7] [Localité 8] jusqu'à la date de restitution du véhicule réparé à Madame [E],
- Délivrer sous injonction un relevé d'information ne faisant pas référence à une nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle, - Payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, - Payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, la société AIS demande au tribunal de :
A titre principal :
- Prononcer la nullité du contrat d'assurance n°1080401105 souscrit auprès de L'OLIVIER ASSURANCES,
- Débouter Madame [E] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- Limiter l'indemnisation susceptible d'être versée à Madame [E] au titre des réparations de son véhicule à hauteur de 67,10 euros, après déduction de la franchise de 115,00 euros prévue par le contrat d'assurance et application de la règle proportionnelle de prime ;
- Débouter Madame [E] de sa demande formée au titre des frais de gardiennage, lesquels font l'objet d'une exclusion de garantie,
- Débouter Madame [E] de sa demande formée au titre des biens qui auraient été dérobés au sein de l'automobile sinistrée, lesquels font l'objet d'une exclusion de garantie et ne sont pas la propriété de la demanderesse ;
- Débouter Madame [E] de sa demande formée au titre du prétendu préjudice moral qu'elle déclare avoir subi, faute de rapporter la preuve de son existence,
- Débouter Madame [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter Madame [E] du surplus de ses demandes telles que dirigées à l'encontre de la concluante,
En tout état de cause,
- Condamner Madame [E] à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a