6ème Chambre, 7 février 2025 — 22/02015

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 7 Février 2025

N° RG 22/02015 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XJN2

N° Minute : 25/

AFFAIRE

Société LS 2009

C/

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société LS 2009 [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Philippe MEILHAC de la SELEURL SELARL MEILHAC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1400

DEFENDERESSE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 3]

Société MMA IARD [Adresse 1] [Localité 3]

représentées par Maître Guillaume BRAJEUX du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J040

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique devant :

Louise ESTEVE, Magistrat placé, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Caroline KALIS, Juge Louise ESTEVE, Magistrat placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 24 janvier 2025 prorogé au 7 février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.A.R.L. LS 2009 exploite une pizzeria à [Localité 6] (92).

A effet du 1er mars 2020 elle a souscrit une police couvrant son activité avec les sociétés M.M.A. I.A.R.D. et M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles, police dénommée “ Contrat MMA PRO-PME ”.

Le 16 juin 2020 elle a demandé à son assureur de prendre en charge les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture de son établissement en raison de la crise sanitaire (premier confinement).

Le 6 juillet 2020 les sociétés M.M.A. I.A.R.D. et M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles lui ont indiqué que celles-ci ne sont pas couvertes.

Le 21 octobre 2020 la S.A.R.L. LS 2009 les a vainement mises en demeure.

Le 4 février 2022 elle a déclaré un deuxième sinistre (second confinement).

Le 25 février 2022 elle a assigné la société M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles. La S.A M.M.A. I.A.R.D. est intervenue volontairement à l’instance.

Celles-ci ont refusé la médiation proposée.

Le 13 avril 2023 l’ordonnance de clôture a été rendue.

POSITION DES PARTIES

La S.A.R.L. LS 2009 fait valoir que les pertes d’exploitation sont garanties en cas :

- d’impossibilité ou de difficultés d’accès à son établissement en raison de restrictions des déplacements imposées par les pouvoirs publics (confinement et couvre-feu),

- de fermeture imposée par les pouvoirs publics.

Elle souligne ce qui suit :

- elle n’a pu, durant un temps, recevoir sa clientèle,

- la possibilité de mettre en place une activité de vente à emporter est insuffisante,

- la police n’exige pas que la maladie contagieuse soit apparue dans l’établissement assuré.

Elle conteste le bien-fondé de l’exclusion de garantie invoquée par les sociétés M.M.A. I.A.R.D. et M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles :

- elle n’est pas applicable en cas d’exercice de l’activité de restauration,

- elle est ambigüe (la clause emploie les vocables “ épidémie ” et “maladie contagieuse ” et ne les définit pas),

- il existe des exceptions.

Elle rappelle que les clauses d’un contrat d’adhésion s’interprètent contre celui qui les a proposées (article 1109 du code civil) et sont réputées non-écrites si elles privent de sa substance l’obligation essentielle du débiteur (article 1170 du code civil).

Elle évalue ses pertes d’exploitation à la somme de 49 125,12 € pour la période allant du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 et à celle de 140 358,36 € pour celle allant du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021. Elle sollicite :

- la condamnation de la société M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles à lui verser, à titre de provision, la somme de 142 112,61 €,

- la nomination d’un expert chargé d’évaluer le préjudice subi,

Elle réclame le versement de la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

* * *

Les sociétés M.M.A. I.A.R.D. et M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles font valoir que les conditions de la garantie “ impossibilité d’accès ” ne sont pas réunies puisque l’établissement exploité par la S.A.R.L. LS 2009 était accessible en transport en commun et en voiture.

Elles ajoutent que les conditions de la garantie “fermeture administrative ” ne sont pas non plus réunies :

- l’établissement n’a pas été fermé (seul l’accueil du public étant interdit, la S.A.R.L. LS 2009 pouvait exercer une activité de livraison et de vente à emporter),

- une décision de fermeture administrative est une mesure individuelle consécutive à un fait trouvant son origine dans l’établissement assuré et non une décision collective,

- aucune maladie contagieuse n’est spécifiquement survenue dans les locaux expl