6ème Chambre, 7 février 2025 — 22/05751
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 07 Février 2025
N° RG 22/05751 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XUX2
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[K] [E], [N] [H]
C/
Société ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [E] [Adresse 2] [Localité 3]
Madame [N] [H] [Adresse 2] [Localité 3]
représentés par Me Corinne ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 419
DEFENDERESSE
Société ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Caroline KALIS, Juge Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Monsieur [K] [E] est le propriétaire d’un véhicule automobile de marque Ford et de modèle Shelby Cobra GT 500 immatriculé [Immatriculation 5]. Par contrat en date du 08 octobre 2018, Madame [N] [H] et Monsieur [K] [E] ont fait assurer leur véhicule auprès de la société ALLIANZ IARD, Monsieur [E] en tant que conducteur principal et Madame [H] en second conducteur. Monsieur [E] a déposé plainte le 02 mai 2021 pour le vol de plusieurs éléments de son véhicule dont les roues. Madame [H] et Monsieur [E] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur le 03 mai 2021. Par courrier du 05 juillet 2021, la société ALLIANZ IARD a refusé d’appliquer la garantie prévue au contrat d’assurance. Une expertise amiable a été réalisée par la société ALLIANZ IARD, dont le rapport définitif, déposé le 20 juillet 2021, conclut à un chiffrage des réparations à hauteur de 26 837,62 euros TTC. En l’absence d’indemnisation de leur assureur, Madame [H] et Monsieur [E] ont mis en demeure la société ALLIANZ IARD, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2021, de leur verser la somme de 26 837,62 euros. La société ALLIANZ IARD a mandaté la société COVERIF, enquêteur privé, afin de constater l’existence ou l’absence d’effraction sur le véhicule. Par courrier du 31 mai 2022, la société ALLIANZ IARD a réitéré son refus de prise en charge du sinistre. Par acte d’huissier en date du 05 juillet 2022, Monsieur [K] [E] et Madame [H] [N] ont fait assigner la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de mise en œuvre de la garantie d’assurance. Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 08 janvier 2024, Monsieur [E] et Madame [H] sollicitent du tribunal de : Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [E] et à Madame [H] la somme de 26 837,62 euros au titre de la garantie due en application de la police d’assurance souscrite, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2021 ;Ordonner l’anatocisme des intérêts échus depuis plus d’une année ;Rejeter les demandes de la société ALLIANZ IARD ;Condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Corinne ROUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [E] et à Madame [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de leur demande d’indemnisation, Madame [H] et Monsieur [E] se fondent sur les articles 1104 et 1217 du code civil. Ils soutiennent que leur véhicule est assuré en cas de vol selon conditions particulières du contrat d’assurance et plus particulièrement en cas de vol des éléments fixés à l’extérieur du véhicule et que, dans ce cas, aucun indice rendant vraisemblable l’intention des voleurs n’est exigé, étant précisé qu’il résulte de l’enquête pénale que si aucune trace d’effraction n’a été constatée sur le véhicule, le portail a été forcé ce qui rapporte la preuve de la soustraction frauduleuse. Au soutien de leur demande d’application de l’anatocisme des intérêts, Madame [H] et Monsieur [E] se fondent sur l’article 1343-2 du code civil, invoquant la mauvaise foi de la société ALLIANZ IARD. En réponse aux moyens de la société ALLIANZ IARD, Madame [H] et Monsieur [E] soutiennent qu’eu égard au fait que la suspension du permis de conduire de Monsieur [E] est intervenue postérieurement à la conclusion du contrat d’assurance, il ne peut leur être reproché de ne pas l’avoir déclarée au moment de la prise d’effet du contrat. Ils ajoutent que Monsie