6ème Chambre, 7 février 2025 — 23/00083

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 7 Février 2025

N° RG 23/00083 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YDBM

N° Minute : 25/

AFFAIRE

[U] [I]

C/

Société Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ETU DU COMMERCE (MACIF)

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [I] [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Me Denys TROTSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R077

DEFENDERESSE

Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1249

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique devant :

Louise ESTEVE, Magistrat placé, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Caroline KALIS, Juge Louise ESTEVE, Magistrat placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 24 janvier 2025 prorogé au 7 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

M. [U] [I] a souscrit à effet rétroactif du 27 juillet 2021 un contrat d'assurance auprès de la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l'industrie et du commerce, (ci-après la société MACIF), pour un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 8 DAHWT/1S immatriculé [Immatriculation 6].

Se plaignant du vol de son véhicule dans le courant de la nuit précédente, M. [U] [I] a déposé plainte de ce chef le 25 août 2021 auprès du commissariat de [Localité 5] et a déclaré le même jour le sinistre auprès de la société MACIF.

Par courrier du 7 octobre 2021, arguant d'une fausse déclaration sur le kilométrage du véhicule, la société MACIF a notifié à son assuré la déchéance de la garantie souscrite.

Les échanges intervenus entre les parties n'ayant pas abouti, M. [U] [I] a saisi le Médiateur de l'Assurance, lequel a rejeté sa requête par décision du 21 janvier 2022.

Par courrier du 25 mai 2022, la société MACIF a réitéré son refus de prise en charge du sinistre.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2022, M. [U] [I] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société MACIF de lui payer la somme de 16.500 euros estimée due au titre de la police d'assurance souscrite.

En l'absence d'indemnisation, M. [U] [I] a fait assigner la société MACIF par acte d'huissier de justice du 22 décembre 2022 devant le présent tribunal, aux fins essentiellement de voir condamner celle-ci à garantir le sinistre résultant du vol de son véhicule.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, M. [U] [I] demande au tribunal de :

- Condamner la société MACIF à lui payer la somme de 16 500 € (sauf à parfaire), augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 23 septembre 2022, - Condamner la société MACIF à lui payer la somme de 5 000 € au titre de la perte de jouissance de véhicule,

- Condamner la société MACIF à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- Condamner la société MACIF à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, la société MACIF demande au tribunal judiciaire de :

A titre principal : - Constater la déchéance de garantie au regard de la fausse déclaration réalisée de mauvaise foi par Monsieur [U] [I] dans sa déclaration de sinistre auprès de la MACIF,

En conséquence : - Juger que la MACIF n'est pas tenue de garantir le vol du véhicule de Monsieur [U] [I], conformément aux dispositions contractuelles liant les parties, - Débouter Monsieur [U] [I] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la MACIF,

A titre subsidiaire : - Constater que la MACIF n'est contractuellement tenue que du remboursement de la valeur de remplacement du véhicule après déduction de la franchise, - Débouter Monsieur [U] [I] du surplus de ses demandes, En tout état de cause : - Débouter Monsieur [U] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, - Le condamner au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entier