6ème Chambre, 7 février 2025 — 23/04116

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 07 Février 2025

N° RG 23/04116 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YLX5

N° Minute :25/

AFFAIRE

Société HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée “HSBC FRANCE”

C/

[F] [N] [G], [U] [M] épouse [G]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société HSBC CONTINENTAL EUROPE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0319

DEFENDEURS

Monsieur [F] [N] [G] [Adresse 1] [Localité 4]

défaillant faute d’avoir constitué avocat

Madame [U] [M] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 4]

défaillante faute d’avoir constitué avocat

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Julie FRIDEY, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 juillet 2013 Monsieur et Madame [G] ont ouvert un compte bancaire dans les livres de la S.A. HSBC France. Le lendemain les parties ont convenu d’une facilité de caisse de 3 000 €.

Le 2 mai 2018 la banque a prêté à ses clients la somme de 100 000 € remboursable en 120 mensualités de 1 038,03 € comprenant amortissement du capital et paiement d’intérêts au taux de 3,5 % et de cotisations d’assurance.

Le 16 mars 2022 et sous réserve du respect d’un délai de préavis de deux mois la S.A. HSBC Continental Europe venant aux droits de la S.A. HSBC France a résilié la convention d’ouverture de compte en raison de son solde débiteur (lettres recommandées revenues avec la mention : “ destinataire inconnu à l’adresse ”).

Le 19 mai 2022 elle a mis en demeure Monsieur et Madame [G] de lui verser la somme de 7 266,21 €, soit les échéances du prêt afférentes aux mois de novembre 2021 à mai 2022 (lettres recommandées présentées le 20 mai 2022 et non réclamées). Le 3 juin 2022 elle les a déchus du bénéfice du terme (lettres recommandées présentées le 8 juin 2022 et non réclamées).

Le 3 mai 2023, après vaines mises en demeure, elle a tenté de les assigner (procès-verbaux de recherches) afin d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :

- prêt :

échéances échues et impayées (novembre 2021 à juin 2022) : 8 304,24 € capital restant dû au 1er juin 2022 : 64 134,95 € clause pénale (8 % du capital restant dû) : 5 130,79 € intérêts au taux contractuel de 3,50 % échus au 19 mars 2023 : 2 112,82 €

- compte bancaire : 4 617,19 €, soit le solde débiteur au 20 mars 2023

avec intérêts aux taux conventionnels à compter du 21 mars 2023.

Elle sollicite le versement de la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles.

Monsieur et Madame [G] n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A) LES DEMANDES PRINCIPALES

En application de l’article 472 du code de procédure civile le juge, si le défendeur ne comparaît pas, ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A 1) Le prêt

Selon l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Et l’article 1104 alinéa 1 du même code d’ajouter : les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Au cas présent les pièces versées aux débats par la S.A. HSBC Continental Europe :

- contrat de prêt,

- tableau d’amortissement,

- lettres recommandées avec avis de réception valant mise en demeure puis entraînant la déchéance du terme,

- décompte,

- mises en demeure

établissent le bien-fondé de la demande. En effet :

- Monsieur et Madame [G] n’ont pas satisfait à leur obligation de remboursement mensuel du prêt, défaillance conduisant la S.A. HSBC Continental Europe à les déchoir du bénéfice du terme après vaine mise en demeure,

- celui-ci est ainsi créancière des sommes suivantes :

mensualités échues et impayées de novembre 2021 à juin 2022 (1 038,03 € x 8) : 8 304,24 €

capital restant dû au 1er juin 2022 : 64 134,95 € clause pénale (8 % du capital restant dû) : 5 130,79 €. En l’absence de dispense contractuelle de mise en demeure la somme de 7 266,21 € (échéances échues et impayées de novembre 2021 à mai 2022) produira intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 20 mai 2022, date de la présentation de la lettre recommandée valant mise en demeure, celle de 65 172,98 € (échéance de juin 2022 et capital restant dû) intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 8 juin 2022, date de présentation de la lettre recommandée entraînant la déchéance du terme, et celle de 5 130,79 € (clause pénale) intérêts au taux légal à compter de la même date.

A 2) Le compte bancaire

Selon l’article 1134 ancien du code civil les conventions légalement formé