CTX Protection sociale, 12 février 2025 — 24/01744

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 12 Février 2025

N° RG 24/01744 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWTZ

N° Minute : 25/00081

AFFAIRE

[E] [M]

C/

[10]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [E] [M] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2]

représentée à l’audience par Monsieur [T] [M], ès-qualité de représentant légal

DEFENDERESSE

[10] Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403 [Localité 3]

représentée par M. [J] [Z], muni d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 juillet 2023, Mme [P] [M] et M. [T] [M] ont formé auprès de la [6] ([5]) siégeant au sein de la [Adresse 8] ([9]) des Hauts-de-Seine, une demande d'accompagnant des élèves en situation de handicap ([4]), pour leur fille [E] [M], née le 3 août 2015.

Par décision du 23 octobre 2023, la commission a attribué une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés du 20 octobre 2023 au 31 août 2026, le besoin d'aide ne nécessitant pas une attention soutenue et continue et la personne aidante pouvant de ce fait aider d'autres élèves. Mme [P] [M] et M. [T] [M], en qualités de représentant de [E] [M], ont déposé le 14 décembre 2023, un recours administratif préalable obligatoire auprès de [10] afin de solliciter un accompagnement individualisé.

Faute de réponse dans les délais impartis, Mme [P] [M] et M. [T] [M] ont saisi de leur contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par lettre recommandée datée du 4 juillet 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Mme et M. [M] demandent au tribunal l'attribution d'une AESH individualisée.

La [11] demande au tribunal de débouter Mme [P] [M] et M. [T] [M] de la totalité de leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'octroi d'une aide humaine à la scolarisation

L'article L114 du code de l'action sociale et des familles donne une définition du handicap, dans les termes suivants : " toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".

L'article L112-2 alinéa 2 du code de l'éducation pose le principe selon lequel, " en fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire ".

Il résulte de ce texte que le plan personnalisé de scolarisation fixe les adaptations propres à assurer que le parcours de formation des élèves en situation de handicap se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire.

L'article D351-5 du code de l'éducation prévoit ainsi que le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap.

Aux termes du troisième alinéa de l'article L351-1 du code de l'éducation et de l'article L351-3 du même code, l'aide humaine apportée par un accompagnant est accordée par la [5] lorsqu'elle permet la scolarisation en classe ordinaire, dans un établissement public ou privé sous contrat, d'un élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant. En l'espèce, les éléments versés aux débats établissent que [E] [M], scolarisée en école primaire, bénéficie d'une aide humaine mutualisée selon décision de la [9] en date du 23 octobre 2023. Lors de l'audience, M. [T] [M] a relaté que [E] dispose d'une AESH mutualisée de 2 heures par semaine, mais il estime que cette prise en charge n'est pas suffisante.

La [9] fait valoir que [E] [M] progresse comme en attestent ses bulletins scolaires. Elle précise que si l'enfant a besoin d'aide celle-ci ne nécessite pas une attention souten