6ème Chambre, 7 février 2025 — 22/06770
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 07 Février 2025
N° RG 22/06770 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XU74
N° Minute : 24/
AFFAIRE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CHANEL PB
C/
Société TUI FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) CHANEL PB [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Guillaume BOULAN, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et par Me Christophe GUEVENOUX-GLORIAN, avocat plaidant au barreau de COMPIEGNE
DEFENDERESSE
Société TUI FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Caroline QUENET de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P138
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Caroline KALIS, Juge Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le comité social et économique CHANEL de l’établissement de [Localité 5] (ci-après désigné comme le CSE CHANEL PB d’établissement de [Localité 5]) représenté par Madame [M] [W] a conclu un contrat « club [8] avec la société TUI France représentée par Madame [X] [O] le 04 septembre 2019 pour le produit « lookea Laguna Beach » correspondant à un voyage d’entreprise en Bulgarie du 19 au 26 mai 2020 pour 38 participants avec un tarif de 735 euros par adulte et 620 euros pour les enfants de 12 à 17 ans, 534 euros pour les enfants de 6 à 11 ans et 448 euros pour les enfants de 2 à 5 ans. Le CSE CHANEL PB d’établissement de [Localité 5] a versé un acompte de 10 143 euros à la société TUI France. En raison de la pandémie due au Covid 19, le voyage n’a pas pu se dérouler. Le 20 avril 2020, un avenant au contrat n°KG009968 a été signé par Monsieur [Z] [S] membre du CSE CHANEL PB d’établissement de [Localité 5] prévoyant le report du voyage initialement prévu à la semaine du 18 mai 2021 au 25 mai 202. Par mail du 24 février 2021, Madame [X] [O], représentant la société TUI France, a présenté au CSE CHANEL PB d’établissement de [Localité 5], le fonctionnement du bon de 10 143 euros qu’il avait à valoir sur les voyages. Par courrier du 11 mars 2021 et mail du 30 mars 2021, le secrétaire du CSE CHANEL PB d’établissement de [Localité 5] a demandé à la société TUI France de lui fournir le contrat de voyage ainsi que l’avenant et de rembourser les sommes déjà versées. Par mail du 30 mars 2021 et du 15 avril 2021, la société TUI France a maintenu sa position selon laquelle un avenant avait été signé et que celui-ci prévoyait le report du voyage. Par courrier en date du 10 mai 2021, la société MACIF agissant en protection juridique du CSE CHANEL PB d’établissement de [Localité 5], a mis la société TUI France en demeure de rembourser la somme de 10 143 euros correspondant à l’acompte versé. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2022, le CSE CHANEL PB d’établissement de [Localité 5], par le biais de son conseil, a, une nouvelle fois, mis la société TUI France en demeure de rembourser la somme de 10 143 euros. Par acte d’huissier en date du 08 juillet 2022, le CSE CHANEL PB d’établissement de CHAMANT a fait assigner la société TUI France devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir remboursement au titre de ses préjudices.
Dans ses dernières écritures notifiées le 07 juin 2023, le CSE CHANEL PB d’établissement de CHAMANT, sollicite du tribunal de : Ordonner à la société TUI France de remettre au CSE CHANEL PB [Localité 5] son exemplaire du contrat du 04 septembre 2019, conformément aux dispositions de l’article 1375 du code civil, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision ;Prononcer la nullité de l’avenant du 20 avril 2020 ;Condamner la société TUI France à payer au CSE CHANEL PB [Localité 5] la somme de 10 143 euros en remboursement de l’acompte versé, en raison de l’annulation du séjour par la société TUI France ;Condamner la société TUI France à payer au CSE CHANEL PB [Localité 5] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner la société TUI France aux dépens ;Condamner la société TUI France à payer au CSE CHANEL PB [Localité 5] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande de remboursement de l’acompte versé, le CSE CHANEL PB d’établissement de [Localité 5] se fonde sur l’article L 211-16 du code du tourisme et sur l’article 1, II de l’ordonnance