CTX Protection sociale, 12 février 2025 — 24/01789

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 12 Février 2025

N° RG 24/01789 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZW76

N° Minute : 25/00082

AFFAIRE

[O] [V]

C/

[9]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [V] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641

DEFENDERESSE

[9] Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403 [Localité 3]

représentée par M. [E] [C], muni d’un pouvoir régulier

EN PRÉSENCE DU :

DÉFENSEUR DES DROITS

représentée par Mme [A] [W], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 juin 2022, Monsieur [O] [V], présentant un handicap, étant sourd de naissance, a formé auprès de la [6] ([5]) siégeant au sein de la [Adresse 7] ([8]) des Hauts-de-Seine, une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) relatif à l'aide à la parentalité pour sa fille [N] [V] [L], née le 2 janvier 2021.

La même demande a été formée par Monsieur [U] [L], qui présente le même handicap et qui a conclu un contrat de [11] avec Monsieur [V].

Par décisions du 21 juillet 2022, la commission a accordé à Monsieur [V] une prestation de compensation du handicap : - au titre de l'aide humaine à l'exercice de la parentalité, à hauteur de 30 heures, jusqu'aux 3 ans de l'enfant, soit du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023 (pour un montant de 900 € par mois) ; - au titre de l'aide humaine à l'exercice de la parentalité, à hauteur de 15 heures, des 3 ans aux 7 ans de l'enfant, soit du 1er janvier 2024 au 30 juin 2027 (pour un montant de 450 € par mois) ; - au titre de l'aide technique, 1.200 € aux trois ans de [N] [F] ; - au titre de l'aide technique, 1.000 € aux six ans de [N] [F].

Monsieur [V] a déposé un recours administratif préalable obligatoire le 19 septembre 2022 afin de contester la date d'effet de cette décision.

Le 08 décembre 2022, la commission a rendu une nouvelle décision dite rectificative, notifiée le 14 décembre 2022, prévoyant une aide humaine de 450 € par mois du 1er janvier 2024 au 30 juin 2027 et une aide technique de 1.200 € aux trois ans de [N] [F] et 1.000 € à ses six ans.

Le département des Hauts-de-Seine a pour sa part adressé un courrier modifiant la date d'attribution de la PCH parentalité du 1er septembre 2022, en lieu et place du 1er juin 2022.

Monsieur [V] a saisi la Défenseure des Droits le 21 février 2023, et a par ailleurs intenté un second recours administratif préalable obligatoire le 23 février 2023.

Ce recours a été déclaré irrecevable par la [9] au motif que l'intéressé a déjà formulé un recours ayant le même objet pour les demandes du 8 juin 2022.

Monsieur [V] et Monsieur [L] ont ensuite formulé un nouveau recours contentieux le 27 juin 2023 à la direction de la [4].

Le 23 décembre 2023, Monsieur [V] et Monsieur [L] ont adressé un nouveau rappel à la [9], puis un nouveau recours administratif préalable obligatoire le 11 mars 2024 à la suite d’une décision de la [8] du 16 février 2024.

Le 12 juillet 2024, Monsieur [V] et Monsieur [L] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Monsieur [O] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer le recours formé par Monsieur [V] recevable et y faire droit ; à titre principal, - infirmer les décisions de la [5] des 22 juillet 2022 et 15 décembre 2022 en ce qu'elles ont fixé comme date de début d'octroi de la prestation de compensation du handicap le 1er juin 2022, puis le 1er septembre 2022, correspondant à l'aide à la parentalité pour l'enfant [N] [F] au titre de l'aide humaine et au titre de la technique au bénéfice de Monsieur [V] ; - fixer la date de début d'octroi de la prestation de compensation du handicap au 2 janvier 2021 correspondant à l'aide à la parentalité pour l'enfant [N] [F] au titre de l'aide humaine et au titre de l'aide technique au bénéfice de Monsieur [V] ; - condamner la [9] à régler à titre de dommages intérêts à Monsieur [V] les sommes de : - 5.000 € au titre du préjudice moral subi ; - 2.187 € au titre du préjudice financier subi ; à titre subsidiaire, - fixer la date de début d'octroi de la prestation de compensation du handicap au 1er mars 2021 corr